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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S NEXITY SIREN 48753009902584, S.A.S NEXITY |
|---|
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLTJ
[D] [Y]
C/
S.A.S NEXITY
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 11 Août 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S NEXITY SIREN 48753009902584
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 mai 2024 reçue le 03 juin 2024, Monsieur [D] [Y] a saisi le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de SAS NEXITY au paiement de :
La somme en principal de 318,70 euros ; La somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ; La somme de 50 euros au titre des frais accessoires.
Au soutien de ses prétentions ils exposent avoir quitté son ancien logement dont la gestion était confiée à la SAS NEXITY ; que des suites de l’état des lieux de sortie établi le 24 juillet 2023 il a été informé le 30 octobre 2023 par la SAS NEXITY qu’elle procédait à une restitution partielle du dépôt de garantie en raison des frais engagés pour les travaux des suites de son départ.
Monsieur [Y] précise avoir sollicité de NEXITY le remboursement desdits frais ainsi que la somme de 174,49 euros au titre de la pénalité de retard.
Il ajoute avoir initié une procédure de conciliation au mois de décembre 2023, cette dernière n’ayant pu aboutir du fait de l’absence de la SAS NEXITY le jour de la conciliation.
Bien que valablement convoquée à l’audience par courrier en recommandé réception du 24 juillet 2024 reçu le 25 juillet 23025 la SAS NEXITY est non comparante.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce Monsieur [D] [Y] produit un constat de carence établi le 12 février 2024 par Madame [V] [M], conciliateur de justice, duquel il ressort qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation en ce qu’aucune personne de l’entreprise NEXITY ne s’est présentée à la conciliation.
La présente procédure est donc recevable.
Sur la condamnation au paiement
Sur la demande de paiement de la somme de 144,21 euros au titre des travaux
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de le la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, si Monsieur [Y] ne produit pas la copie l’état des lieux de sortie qui aurait pu permettre de déterminer la date effective de son départ, il produit toutefois une copie de décompte de fin de location établi par le défendeur arrêté à la date du 30 juillet 2023 de sorte qu’il conviendra de retenir cette date au titre de la date de remise des clés.
Il ressort de ce décompte que sur le montant initial du dépôt de garantie de 747,24 euros, il a été effectué une retenue d’un montant de 144,21 euros au titre des travaux.
Dès lors, si elle estimait nécessaire de retenir cette somme sur le dépôt de garantie, il lui appartenait d’en informer Monsieur [Y] et d’en justifier auprès de lui avec les factures nécessaires, dans le délai maximum de deux mois à compter du 30 juillet 2023 soit le 30 septembre au plus tard.
En l’espèce le courrier de la SAS NEXITY est daté du 26 octobre 2023, de sorte que cette dernière n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai légal imparti.
En conséquence elle sera condamnée à verser à Monsieur [D] [Y] la somme 144,21 euros.
Sur la demande de 174,49 euros au titre de la pénalité de retard
Aux termes de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, la SAS NEXITY, non comparante, ne justifie pas ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [Y] justifiant qu’elle n’aurait pas été en mesure de lui faire parvenir le dépôt de garantie dans le délai imparti.
Monsieur [Y] produit la copie de ses quittances de loyers pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juillet 2023 permettant de constater que le loyer mensuel hors charges est d’un montant de 812,47 euros.
Dès lors il est fondé à solliciter la somme de :
(812,47 x 10%) x 3 = 243,74 euros
En conséquence la SAS NEXITY sera condamnée à lui verser la somme de 174,49 euros dans la limite de ses demandes.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Monsieur [Y] a dû effectuer de nombreuses démarches auxquelles la SAS NEXITY n’a jamais daigné répondre, en ce compris la tentative de conciliation, ainsi que des déplacements dans la région bordelaise depuis son nouveau domicile situé à [Localité 2].
Il est donc légitime d’admettre que cela lui a causé un préjudice moral qu’il convient de dédommager à hauteur de 100 euros.
En conséquence la SAS NEXITY sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de paiement au titre des frais accessoires
En l’espèce Monsieur [Y] expose avoir eu à s’acquitter de la somme de 7,94 euros puis de la somme 9,81 euros au titre des frais de recommandé.
En revanche s’il sollicite la somme totale de 50 euros en justifiant la différence pour les frais kilométriques entre [Localité 2] et [Localité 7], il ne produit toutefois aucun document aux fins d’en justifier.
En conséquence la SAS NEXITY sera condamnée à lui verser la somme de 17,75 euros au titre des frais accessoires.
La SAS NEXITY sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS NEXITY sise [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 144,21 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS NEXITY sise [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 174,49 euros au titre de la majoration ;
CONDAMNE la SAS NEXITY sise [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS NEXITY sise [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 17,75 euros au titre des frais accessoires ;
CONDAMNE la SAS NEXITY aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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