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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS dont le siège social est :, La société ROGINE PROMOTION c/ La société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE - G2E, SA à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :, La SA ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZZ5
MI : 24/00000926
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
la SELAS FIDAL
Me Antonio GARNIER
la SELARL VISSERON
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/02490
DEMANDERESSE
La société ROGINE PROMOTION,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benoît TONIN et Maître Alice Monsaint membres de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Hélène LEMASSON, membre associé de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSES
La SA ENEDIS
SA à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié
ci-devant et actuellement [Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Lucie PAITIER, associée au sein de la SELARL LPR AVOCAT, membre de L’AARPI Adaltys, avocat plaidant au barreau de RENNES
La société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE – G2E,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/00221
DEMANDERESSE
La société IMMOPERL 2
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antonio GARNIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société ENEDIS (concessionnaire électricité),
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par ses dirigeants légaux domimciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Lucie PAITIER, associée au sein de la SELARL LPR AVOCAT, membre de L’AARPI Adaltys, avocat plaidant au barreau de RENNES
La société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE – G2E (lot électricité)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par ses dirigeants légaux domimciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
La société. ANCO (coordonnateur SPS)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
pris en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE sis [Adresse 11], représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
Défaillante
La société KMD ENTREPRISE (OPC)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par ses dirigeants légaux domimciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
la société ROGINE PROMOTION (entreprise VRD)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 juin 2024, rectifiée par ordonnance du 24 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé à Villenave d’Ornon et désigné Monsieur [S] [Y] pour y procéder
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2490, la SAS ROGINE PROMOTION a fait assigner la SA ENEDIS et la SAS GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE (G2E) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS ROGINE PROMOTION expose que l’expert judiciaire a considéré qu’il était nécessaire d’appeler à la cause ENEDIS et l’entreprise d’électricité en raison de l’importance du retard apporté au branchement définitif du chantier.
La SA ENEDIS a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les informations transmises à l’expert judiciaire concernant les travaux d’électricité n’ont été que parcellaires et qu’en outre, la communication à l’expert de l’ensemble des courriels qu’elle a échangés avec la demanderesse suffira à expliquer le retard dans la réalisation des travaux d’alimentation en électricité du projet, sans qu’il ne soit nécessaire qu’ENEDIS soit appelée à la cause.
La société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE G2E a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/221, la SNC IMMOPERL 2 a fait assigner la société ENEDIS, la société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE – G2E, la société ANCO, la société KMD ENTREPRISE et la société ROGINE PROMOTION devant la présente juridiction afin de :
— rendre et déclarer communes et opposables à la société ENEDIS, la société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE – G2E, la société ANCO, la société KMD ENTREPRISE et la société ROGINE PROMOTION l’ordonnance de référé du 3 juin 2024, rectifiée le 24 juin 2024, ayant commis Monsieur [Y] en qualité d’expert,
— lui donner acte de ce qu’elle a fait sommation aux sociétés ENEDIS, G2E, ANCO, KMD ENTREPRISE et à la société ROGINE PROMOTION en sa qualité d’entreprise VRD, d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée par Monsieur [Y] le 10 décembre 2024, à 10 heures sur place.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société IMMOPERL 2 a demandé au Juge des référés de :
— SUR L’ORDONNANCE COMMUNE ET LA MISE EN CAUSE DES DEFENDERESSES
RENDRE ET DECLARER communes et opposables à la société ENEDIS, à la société G2E, à la société ANCO, à la société KMD ENTREPRISE et à la société ROGINE PROMOTION en sa qualité d’entreprise VRD, l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 (N° RG 24/01088), rectifiée le 24 juin 2024 (N°RG 24/01223), ayant commis Monsieur [S] [Y], en qualité d’Expert, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier ;
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DE LA SOCIETE ROGINE PROMOTION
CONSTATER que la SAS ROGINE PROMOTION, vendeur, n’a pas procédé à la communication des éléments d’information et documents légitimement sollicités par l’Expert judiciaire, dans ses lettres aux parties n°1 à 4 ; CONDAMNER la SAS ROGINE PROMOTION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à l’Expert, les éléments et documents suivants : constats de l’inspection du travail de janvier à mars 2023, cités dans l’ordonnance d’arrêt des travaux du 15/05/2023 et tous documents relatifs au respect des exigences visées dans cette ordonnance ; les comptes-rendus des réunions faites avec l’inspection du travail ; les pièces communiquées lors des procédures de 1ère instance et d’appel, relatives à la décision d’arrêt des travaux ; les demandes faites à ENEDIS pour l’alimentation électrique du chantier et les écrits pouvant expliquer les retards constatés dans la réalisation de ces travaux ; les dispositions prévues pour la réparation des dommages actuels de vandalisme, de nettoyage et décontamination des coulures apparentes en façades, le branchement des descentes des eaux pluviales, ainsi que la reprise des non-conformités apparentes au niveau de la terrasse jardin ; le planning de livraison des appartements de la 1ère phase ; les documents techniques existant, relatifs aux travaux de VRD et les procès-verbaux des essais réalisés ; Les réserves formulées par ARCHIMED CONCEPT auprès du maître d’ouvrage, sur l’absence d’OPC. DIRE ET JUGER qu’à défaut de respect de l’une quelconque des injonctions prononcées par l’ordonnance à intervenir, la SAS ROGINE PROMOTION sera redevable à son égard d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SUR LA DEMANDE DE JONCTION DE LA PROCEDURE INITIEE PAR LA G2E AVEC L’INSTANCE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ROGINE PROMOTION
ORDONNER la jonction de la procédure en ordonnance commune initiée par la société IMMOPERL 2 enrôlée sous le RG N°25/00221, avec la procédure initiée par la société ROGINE PROMOTION enrôlée sous le RG N°24/02490. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’avant que le rapport d’expertise ne soit déposé, il est nécessaire qu’elle obtienne toutes les informations adéquates sur l’état d’avancement du chantier et les causes de son arrêt ainsi que les retards d’achèvement et sollicite par conséquent la mise en cause de la société ENEDIS, la société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE – G2E, la société ANCO, la société KMD ENTREPRISE et la société ROGINE PROMOTION. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de mise hors de cause formée par la société ENEDIS dès lors que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à sa mise en cause et que les seuls reproches ou réclamations formulés par ROGINE PROMOTION ainsi que les doutes sur une éventuelle responsabilité du concessionnaire justifient qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise afin de pouvoir par la suite éclairer le tribunal qui sera saisi au fond.
La SA ENEDIS a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société IMMOPERL 2 aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les informations transmises à l’expert judiciaire concernant les travaux d’électricité n’ont été que parcellaires et qu’en outre, la communication à l’expert de l’ensemble des courriels entre ENEDIS et la demanderesse suffira à expliquer le retard dans la réalisation des travaux d’alimentation en électricité du projet, sans qu’il ne soit nécessaire qu’ENEDIS soit appelée à la cause.
La société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE G2E indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées à son encontre par la SNC IMMOPERL 2 , sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société KMD ENTREPRISE, la SARL ANCO et la société ROGINE PROMOTION, dans l’instance enrôlée sous le RG n°25/221, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/2490 et RG n°25/221, sous la plus ancienne de ces références.
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les lettres aux parties n°1, n°2, n°3, n°4 de l’expert judiciaire ainsi que sa note du 24 octobre 2024 , laissent apparaître que la mise en cause de la SA ENEDIS, la SAS GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SAS KMD ENTREPRISE, la SARL ANCO est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS ROGINE PROMOTION et la SNC IMMOPERL 2 justifient d’un intérêt légitime à leur étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ENEDIS, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Il n’appartient en effet pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’origine et l’imputation des retards allégués, ces questions ayant justement vocation à être étudiées au cours des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Il n’est en revanche pas nécessaire d’ordonner que les opérations d’expertise soient étendues à la SAS ROGINE PROMOTION dès lors que cette dernière y est déjà partie tel que cela résulte de l’ordonnance de référé du 03 juin 2024.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces
La SNC IMMOPERL 2 sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS ROGINE PROMOTION, sous astreinte, à communiquer divers documents sollicités par l’expert judiciaire.
Il résulte des lettres aux parties de Monsieur [Y] que ce dernier a sollicité de la SAS ROGINE PROMOTION qu’elle communique plusieurs documents afin de permettre l’avancée des opérations d’expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
Il conviendra dès lors de la condamner à communiquer les documents listés au dispositif de la présente décision, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ROGINE PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des instances RG n°24/2490 et RG n°25/221 sous le numéro RG n° 24/2490;
ENJOINT à la SAS ROGINE PROMOTION de communiquer les documents suivants, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois :
constats de l’inspection du travail de janvier à mars 2023, cités dans l’ordonnance d’arrêt des travaux du 15/05/2023 et tous documents relatifs au respect des exigences visées dans cette ordonnance ; les comptes-rendus des réunions faites avec l’inspection du travail ; les pièces communiquées lors des procédures de 1ère instance et d’appel, relatives à la décision d’arrêt des travaux ; les demandes faites à ENEDIS pour l’alimentation électrique du chantier et les écrits pouvant expliquer les retards constatés dans la réalisation de ces travaux ; les dispositions prévues pour la réparation des dommages actuels de vandalisme, de nettoyage et décontamination des coulures apparentes en façades, le branchement des descentes des eaux pluviales, ainsi que la reprise des non-conformités apparentes au niveau de la terrasse jardin ; le planning de livraison des appartements de la 1ère phase ; les documents techniques existant, relatifs aux travaux de VRD et les procès-verbaux des essais réalisés ; les réserves formulées par ARCHIMED CONCEPT auprès du maître d’ouvrage, sur l’absence d’OPC.
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance prononcée le 03 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, rectifiée par ordonnance du 24 juin 2024, seront opposables à la société ENEDIS, la société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE – G2E, la société ANCO, et la société KMD ENTREPRISE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS ROGINE PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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