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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [R]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03613 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6M5
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivréé
à Monsieur [S] [R]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT
Agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 Septembre 2024, La la SA FRANFINANCE (aux droits de SAS SOGEFINANCEMENT) a fait assigner M. [S] [R] en paiement de la somme de 3163,12 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 5 octobrre 2023, outre la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [S] [R] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 2983,12 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobrre 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Condamne M. [S] [R] à payer à la SA FRANFINANCE (aux droits de SAS SOGEFINANCEMENT) la somme de 2983,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobrre 2023 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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