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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 avr. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01689
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUR5
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée Maître Benoît ROBINET, barreau de Paris
(P 236)
Monsieur [A] [H] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Benoît ROBINET, barreau de Paris
(P 236)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2025 Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] ont fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
JUGER que les fonds saisis à hauteur de 10.872,63 euros sur le compte BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] sont la propriété de Madame [D] [J] ;
Par conséquent :
ANNULER la saisie d’un montant de 10.872,63 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie d’un montant de 10.872,63 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE E DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ;
Par ailleurs :
JUGER irrecevable et contrevenant à l’arrêt des poursuites toute saisie pratiquée postérieurement au 4 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [A] [J] ;
Par conséquent :
ANNULER la saisie d’un montant de 1.279,79 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A]
[J] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie d’un montant de 1.279,79 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] font valoir que :
— ils sont mariés depuis le [Date mariage 3] 2008 sous le régime de la participation aux acquêts,
— Monsieur [C] [J] a exercé une activité en tant qu’entrepreneur depuis le 1er mai 2004 et son épouse était sa salariée,
— le 16 décembre 2015, il a fait l’objet d’un plan de redressement converti en liquidation judiciaire selon jugement publié au BODACC le 4 juillet 2024,
— le 2 mai 2024, la partie défenderesse a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur cinq de ses comptes bancaires, comptes personnels et compte joint,
— or, les comptes ouverts auprès du CIC et BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], comptes joints, ont été alimentés par Madame [D] [J] de sorte que ces sommes ne pouvaient être saisies au titre de dettes personnelles de Monsieur [C] [J],
— en outre, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur a été diligentée le 26 août 2024 alors qu’un jugement de liquidation judiciaire avait été publié au BODACC interdisant les poursuites individuelles,
— ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur querellées.
Bien que régulièrement assignée, la Direction Départementale des Finances Publiques n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée des saisies du 2 mai 2024
En vertu des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de somme appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’acte de saisie administrative à tiers détenteur pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 2 mai 2024, à hauteur de la somme de 53.139 euros sur des comptes ouverts auprès du CIC, de la BANQUE DELUBAC, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, de la BANQUE RIVES POPULAIRE DE [Localité 6] et de la CAISSE D’EPARGNE.
Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] soutiennent que les saisies pratiquées entre les mains du CIC et de la BANQUE RIVES POPULAIRE DE [Localité 6] l’ont été sur des comptes joints alimentés par les salaires et indemnités perçues par Madame [D] [J] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et que, ces sommes lui appartenant exclusivement, elles ne pouvaient faire l’objet d’une saisie.
Toutefois, faute de verser aux débats des relevés bancaires desdits comptes joints, la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de la propriété exclusive des fonds invoquée.
En conséquence, Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] seront déboutés de leur demande de mainlevée des saisies du 2 mai 2024.
Sur la demande en mainlevée de la saisie du 26 août 2024
Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] sollicitent la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 26 août 2024 sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE RIVES POPULAIRE DE [Localité 6] à hauteur de la somme de 1.279,79 euros.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] ne versent aux débats ni l’avis de saisie à tiers détenteur ni le relevé de compte bancaire permettant au juge de l’exécution de s’assurer de l’existence et de l’étendue de la saisie querellée.
En outre, la Direction Départementale des Finances Publiques a indiqué aux termes d’une correspondance en date du 13 novembre 2024 qu’aucune poursuite n’a été diligentée le 26 août 2024.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 août 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] seront déboutés de la demande de mainlevée de la saisie formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] seront condamnés aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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