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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 avr. 2026, n° 26/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 avril 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/04/2026 à 16h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01272;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2026 reçue et enregistrée le 18 Avril 2026 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [J]
né le 26 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [J] été entenduen ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRK et RG 26/01272, sous le numéro RG unique N° RG 26/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRK.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [J] le 15 avril 2026.
Par décision en date du 15 avril 2026 notifiée le 15 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2026.
Par requête en date du 18 Avril 2026, reçue le 18 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 16/04/2026, reçue le 18/04/2026, [H] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Le conseil de monsieur [K] [J] soutient la requête contre l’arrêté de placement en rétention, en ce que l’administration aurait commus une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et au regard du cartère disproportionné de son placement en rétention.
Il n’est pas contesté que monsieur [J] se trouve depuis le 17 mars 2026 en situation irrégulière sur le territoire national, en ce que son titre de séjour n’a pas été renouvelé dans les délais, ce dernier n’ayant pas déposé les documents administratifs propres à justifier de sa communauté de vie selon la Préfecture.
Néanmoins il résulte de la procédure et de l’audition de l’intéressé en garde à vue, sans que ces faits ne soient contestés, que :
— Monsieur [J] est venu en France avec un visa afin de rejoindre son épouse de nationalité française, madame [S] [W];
— Monsieur [J] est marié à madame [S] [W];
— Jusqu’à son placement en rétention, monsieur [J] vivait maritalement avec madame [S] [W], [Adresse 1] à [Localité 2];
— Monsieur [J] est le père de deux enfants français nés de cette union, [Y], âgé de 19 mois et [N] de 3 mois, domiciliés à cette même adresse et dont il s’occupe régulièrement, son épouse témoignant en ce sens, et pour lesquels il a pu subvenir à leurs besoins, ayant, avant l’absence de renouvellement de son titre, exercé une activité salariée et se trouvant bénéficiaire du revenu solidaire d’activité et d’une prime d’activité;
— Monsieur [J] avait un rendez vous à la sous-préfecture de [Localité 3] le 17 avril 2026 en vue du renouvellement de ses papiers;
— Monsieur [J] a de la famille en France, son frère, résidant à [Localité 4] à [Localité 3], chez lequel il a déclaré dès son audition en garde à vue être susceptible de résider, sans qu’aucune autre question relative à cette possibilité d’hébergement ne lui soit posée; il a également indiqué avoir un oncle demeurant à [Localité 3];
— Monsieur [J] est titulaire d’un passeport algérien, en cours de validité, qu’il a déclaré dès son audition pouvoir présenter aux policiers : “j’ai un passeport, il est avec moi”.
Enfin monsieur [J] parle et écrit en français.
L’ensemble de ces éléments témoigne d’un attachement réel au territoire national et de sérieuses garanties de représentation.
Or ces informations connues de l’administration lors de la décision de placement en rétention n’ont pas été pris en considération.
L’arrêté de madame la Préfète de l’Isère mentionne de manière erronée que monsieur [J] n’était pas en mesure de justifier de sa venue en France avec un visa, alors qu’il était en possession de son passeport lors de son audition et que ses déclarations sur ce point étaient nécessairement connues de l’administration, au regard notamment de l’état marital de l’intéressé et des précédents titre de séjour.
L’arrêté contesté mentionne encore qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 23 février 2026, date de la clôture de son dossier administratif, alors qu’il esrt également établi qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 mars 2026 et qu’il n’est pas contesté qu’un rendez vous était fixé le 17 avril 2026 avec les services de la sous préfecture de [Localité 3] pour étudier la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il est ajouté qu’il ne dispose d’aucune ressource légale propre pour se maintenir, alors qu’il a déclaré être bénéficiaire du RSA et de la prile d’activité, suite à une activité professionnelle en France et qu’en tant que conjoint il peut solliciter de son épouse un soutien financier.
Le nombre d’enfant attribué à monsieur [J] est erroné. Il n’a pas cinq enfants, mais deux enfants et il est inexact d’indiquer qu’il ne justifie pas d’une contribution à la charge éducative et financière de ces derniers, alors même qu’il a indiqué avoir exercé une activité salariée, être bénéficiaire de revenus gérés par son épouse et que celle-ci a indiqué qu’il était présent en tant que père et s’occupait de ses enfants et n’a pas fait part de difficultés financières concernant leur éducation ni de l’absence de participation de ce chef de monsieur [J].
L’arrêté fait état d’une menace à l’ordre public que représenterait le comportement de monsieur [J]. Il convient à cet égard d’observer qu’il n’est pas justifié de condamnation prononcée à son encontre, mais d’une signalisation pour des faits de violences conjugales, que la plainte pour viols et violences conjugales déposée par son épouse, n’a pas donné lieu à une décision d’orientation du parquet et n’est pas clôturée, qu’aucun témoignage direct n’a été receuilli, des personnes rapportant avoir reçu des confidences de madame [W], que monsieur [J] a contesté les faits reconnaissant des échanges verbaux pouvant être qualifiés de “violences psychologiques”; que madame [M] a indiqué effectuer des démarches en vue d’une séparation.
Il s’ensuit qu’en dehors des déclarations de son épouse, laquelle, au demeurant s’est présentée à l’audience de ce jour, aucun élément ne permetde caractériser le trouble évoqué.
En l’état, à l’issue de la garde à vue de l’intéressé, aucun défèrement susceptible de conduire à une mesure judiciaire d’éloignement n’a été envisagé par le parquet, alors que monsieur [J], disposant d’un passeport, se déclarait prêt à vivre chez son oncle, son frère ou un ami habitant [Localité 5].
La mesure de placement en rétention n’ayant pas pour vocation, hors classement 61 décidé par le procureur de la République, de se substituer à une décision judiciaire d’éloignement du domicile conjugal, il convient de relever qu’en l’état aucune mesure restrictive de liberté n’a été prise à l’encontre de monsieur [J] par l’autorité judiciaire.
Il convient donc de considérer que madame la préfète de l’Isère en ordonnant le placement en rétention de l’intéressé a commis une erreur manifeste d’appréciation relativement aux garantie de représentation de monsieur [J] et à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et de ce fait de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétetnion le concernant, et d’ordonner la remise en liberté de ce dernier.
Cette décision rend sans objet l’examen de la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRK et 26/01272, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRK ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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