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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 mars 2026, n° 25/07940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/07940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
[1], Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0026
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2] (anciennement [3])
SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 17 Mars 2026
1/4 social
N° RG 25/07940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ4
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’exploit délivré le 12 juin 2025, par lequel l’institution [1] a, fait assigner la société [4] devant ce tribunal aux fins de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
cotisations mai 2022 2 806,79 euros cotisations juin 2022 10 376,82 euros cotisations octobre 2022 13 580,21 euros cotisations novembre 2022 17 832,46 euros cotisations décembre 2022 19 007,70 euros cotisations mars 2023 20 640,36 euros cotisations avril 2023 19 504,90 euros cotisations juin 2023 19 974,78 euros cotisations juillet 2023 20 457,30 euros cotisations août 2023 12 110,59 euros cotisations septembre 2023 12 598,70 euros cotisations octobre 2023 12 342,58 euros cotisations novembre 2023 9 532,41 euros cotisations décembre 2023 15 221,99 euros cotisations janvier 2024 13 406,41 euros cotisations avril 2024 21 780,39 euros cotisations mai 2024 24 059,40 euros cotisations juin 2024 23 943,98 euros cotisations juillet 2024 28 383,18 euros cotisations août 2024 25 009,09 euros cotisations septembre 2024 24 161,57 euros cotisations octobre 2024 24 943,18 euros cotisations décembre 2024 27 963,34 euros cotisations janvier 2025 24 258,26 euros cotisations février 2025 20 567,67 euros cotisations mars 2025 19 841,51 euros cotisations avril 2025 20 209,84 euros majoration de retard 217 346,85 euros frais d’inscription de privilège 323,52 euros Total des sommes dues 722 185,78 eurosaugmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
— Condamner la société [2] à verser à [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que [5] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [1], qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).
La société La société [2] (anciennement [3]) a adhéré à cette institution de retraite à effet au 28 février 2025 (n° 200702359 001) ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2025, l’institution [1] a mis en demeure de lui régler un arriéré dû s’élevant, principal, majorations et frais à la somme de 543 841,75 euros afférentes à des cotisations de retraite impayées et majorations dues entre le mois de décembre 2021 et le mois de janvier 2025.
Aucun règlement n’étant intervenu.
C’est dans ces conditions que l’institution [1] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société LA SOCIÉTÉ [2] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire dispose : « 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la DSN par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution.
Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l’objet de versements mensuels.
Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l’objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant.
Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n’employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, n’ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 euros.
Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d’administration de l’institution ou, le cas échéant, par le règlement de l’institution, sans préjudice des mesures d’ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.
Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l’année suivante.
Les entreprises disposent d’un délai de 1 mois, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.
Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d’administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base. »
En l’espèce, il est versé les états de déclarations trimestrielles effectuées par la société SAS [2] correspondant au montant des cotisations salariales précomptées sur le salaire de ses salariés et /ou de son mandataire social, dont il est déduit le montant des cotisations trimestrielles exigibles.
Par ailleurs, s’ajoute le montant des majorations de retard dues en application de l’article 45 de l’accord précité de 2017 depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur paiement effectif. Cependant, devront être déduites les majorations déjà intégrées au décompte, soit la somme de 217 346,85 euros ainsi que les frais d’inscription de privilège dont il n’est pas justifié l’existence.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS [2] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société SAS [2] à verser à la partie demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, et mis à disposition des parties au greffe ;
Déclare recevable et bien fondée l’institution à [1] en ses demandes,
Condamne la société La société [2] à lui verser les sommes suivantes :
cotisations mai 2022 2 806,79 euros cotisations juin 2022 10 376,82 euros cotisations octobre 2022 13 580,21 euros cotisations novembre 2022 17 832,46 euros cotisations décembre 2022 19 007,70 euros cotisations mars 2023 20 640,36 euros cotisations avril 2023 19 504,90 euros cotisations juin 2023 19 974,78 euros cotisations juillet 2023 20 457,30 euros cotisations août 2023 12 110,59 euros cotisations septembre 2023 12 598,70 euros cotisations octobre 2023 12 342,58 euros cotisations novembre 2023 9 532,41 euros cotisations décembre 2023 15 221,99 euros cotisations janvier 2024 13 406,41 euros cotisations avril 2024 21 780,39 euros cotisations mai 2024 24 059,40 euros cotisations juin 2024 23 943,98 euros cotisations juillet 2024 28 383,18 euros cotisations août 2024 25 009,09 euros cotisations septembre 2024 24 161,57 euros cotisations octobre 2024 24 943,18 euros cotisations décembre 2024 27 963,34 euros cotisations janvier 2025 24 258,26 euros cotisations février 2025 20 567,67 euros cotisations mars 2025 19 841,51 euros cotisations avril 2025 20 209,84 euros frais d’inscription de privilège 323,52 euros Total des sommes dues 504 515,41 euros, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Déboute [1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SAS [2] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocats au barreau de Paris dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS [2] à verser à [1] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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