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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIHY
du 05 Septembre 2025
M. I 23/001542
N° de minute 25/01279
affaire : [M] [G], [L] [G], [B] [G]
c/ COMMUNE DE [Localité 18], METROPOLE [Localité 15] COTE D’AZUR, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, [E] [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
CANADA
Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
COMMUNE DE [Localité 17] – AURON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
[Adresse 14] [Localité 15] COTE D’AZUR
Et actuellement
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 13 février 2025, Monsieur [M] [G], Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [G] ont fait assigner en référé la commune de [Localité 17], la métropole [Localité 15] Côte d’azur, la Sa Electricité de France et Madame [E] [K] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023 qui a désigné Monsieur [D] [J] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [E] [K] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise commune et demande que les dépens soient réservés.
A cette même audience, la Sa Electricité de France et la commune de [Localité 17] ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves.
Bien que régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la métropole [Localité 15] Côte d’azur n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dire de l’expert judiciaire du 12 juillet 2024 qu’il existe un motif légitime à ce que la commune de [Localité 17], la métropole [Localité 15] Côte d’azur, la Sa Electricité de France et Madame [E] [K] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que les consorts [G], qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit déclarée commune aux défenderesses, conserve à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la commune de [Localité 17], à la métropole [Localité 15] Côte d’azur, à la Sa Electricité de France et à Madame [E] [K] l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 (Rg n°23/1679) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la commune de [Localité 17], à la métropole [Localité 15] Côte d’azur, à la Sa Electricité de France et à Madame [E] [K] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [J] ;
DISONS que les consorts [G] communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la commune de [Localité 17], la métropole [Localité 15] Côte d’azur, la Sa Electricité de France et Madame [E] [K] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [G].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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