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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE, BRED BANQUE POPULAIRE, Société FLOA |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00606 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56X6
N° MINUTE :
25/00213
DEMANDEUR:
[Z] [P]
DEFENDEURS:
BRED BANQUE POPULAIRE
EOS FRANCE
FLOA
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
7 chem des corbeaux
77230 DAMMARTIN EN GOELE
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
BRED BANQUE POPULAIRE
Surendettement
4 route de la pyramide
TSA 31281
75556 PARIS CEDEX 12
Comparant par écrit
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
Comparant par écrit
Société FLOA
CHEZ CM-CIC SERVICES
SURENDETTEMENT – CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [P] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 2 août 2024 à Monsieur [Z] [P] qui l’a contesté le 19 août 2024.
Le 27 septembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [Z] [P] par la société Bred Banque Populaire, la société EOS France et la société Floa Banque.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société Bred Banque Populaire a déclaré sa créance contestée à la somme de 50343,63 euros et a sollicité que Monsieur [Z] [P] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il n’a pas respecté son précédent plan de surendettement et qu’il a affecté des sommes à d’autres fins que le remboursement de ses dettes.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société EOS France a déclaré sa créance à hauteur de 34592,42 euros.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société Floa Banque a déclaré sa créance à hauteur de 2763,09 euros.
A l’audience, Monsieur [Z] [P] a indiqué devoir les sommes de :
— 48660,23 euros à la société Bred Banque Populaire, à l’exclusion du surplus qui est réclamé au titre d’une assurance en l’absence d’information préalable ;
— 34592,42 euros à la société EOS France ;
— 2763,09 euros à la société Floa Banque.
Il a expliqué qu’une assurance avait pris en charge le remboursement de certaines mensualités suite à un arrêt de travail. Il a soutenu avoir prévenu la société Bred Banque Populaire que la mensualité prélevée conformément au précédent plan de surendettement avait ensuite été créditée sur son compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 2 août 2024 à Monsieur [Z] [P] qui l’a contesté le 19 août 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [Z] [P] recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
En l’espèce, dans son courrier également reçu par Monsieur [Z] [P], la société Bred Banque Populaire a sollicité que celui-ci soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’il n’a pas respecté le précédent plan et qu’il a utilisé des fonds à d’autres fins que le remboursement de ses dettes.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [Z] [P] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Des mesures ont ensuite été imposées pendant vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [Z] [P] de vendre ses biens immobiliers et de lancer son activité de chauffeur VTC. Une partie de son épargne a été affectée au remboursement partiel de ses dettes à la première mensualité.
La société Bred Banque Populaire reproche à Monsieur [Z] [P] de ne pas l’avoir avertie du fait que la mensualité prélevée conformément aux mesures imposées lui a ensuite été restituée. Cependant, le virement créditeur a été réalisé par la société Bred Banque Populaire elle-même de sorte qu’elle ne justifie pas de la nécessité pour Monsieur [Z] [P] de la de l’avertir de cette action. En tout état de cause, aucune disposition ne permet de vérifier la bonne foi du débiteur au stade de la vérification de créance et les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la disposition légale ci-dessus rappelée.
Les relevés de compte produits par la société Bred Banque Populaire permettent de constater que Monsieur [Z] [P] a perçu, entre octobre 2022 et janvier 2023 soit pendant l’exécution de ces mesures, la somme totale de 31357,96 euros au titre de la prise en charge de mensualités contractuelles par son assurance pendant son arrêt de travail. Compte tenu de la procédure de surendettement en cours, les mensualités contractuelles n’étaient pas dues. Monsieur [Z] [P] a utilisé ces fonds pour payer certains créanciers à hauteur de 10165 euros. En revanche, il a également viré une partie de ces sommes sur d’autres comptes à son nom et retiré des espèces pour un montant total de 17984,79 euros. Monsieur [Z] [P] ne justifie pas de l’affectation finale de ces fonds, étant précisé que certains virements réalisés au profit de ses autres comptes bancaires sont libellés « vacances ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [P] a ainsi détourné une partie de ses biens de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de déchoir Monsieur [Z] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [P] ;
DECHOIT Monsieur [Z] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour clôture de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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