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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 nov. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 23/00271 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75N6S
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
C/
[S] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
Réouverture des débats du 27 Novembre 2025
Jugement rendu le 27 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophelie HEDUY, avocat au bureau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2023-000758 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS : 16 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00271 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75N6S et plaidée à l’audience publique du 16 octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre souscrite électroniquement le 26 novembre 2020, la société anonyme Crédit Mutuel Leasing a consenti à M. [S] [R] une location longue durée n°10031064650 portant sur un véhicule Renault Captur Blue dCi 115 EDC Business, VP, Tout-Terrain 5P, numéro de série VF1RJB00265988764, immatriculé [Immatriculation 9], pour une durée de 58 mois.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, la société anonyme Crédit Mutuel Leasing a mandaté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] [Localité 10] afin de recouvrer amiablement ou judiciairement sa créance au titre du contrat n°10031064650.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2023, la Caisse de Crédit mutuel de Neufchâtel Hardelot a assigné M. [S] [R] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 789,45 euros au titre du contrat de location longue durée ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mai 2023. Après de multiples renvois à la demande au moins de l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Le 28 novembre 2024, M. [S] [R] a déposé un dossier de surendettement. La Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais lui a imposé des mesures de rééchelonnement de ses dettes par décision du 27 mai 2025.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] [Localité 10], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite de :
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 789,45 euros au titre du contrat de location longue durée ;
A titre subsidiaire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution grave de l’emprunteur, avec toutes conséquences de droit, notamment l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 789,45 euros au titre du contrat de location longue durée ;
En tout état de cause, de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 13], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil, expose que M. [S] [R] est redevable de l’indemnité de résiliation et que le prix de vente du véhicule ne peut en aucun cas être déduit des sommes réclamées, le véhicule n’appartenant pas au locataire mais au bailleur.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la demanderesse, au visa de l’article 1224 du code civil, fait valoir que M. [S] [R] a cessé de respecter ses obligations contractuelles depuis le 17 juillet 2021.
En réponse aux moyens qui lui sont opposé la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] [Localité 10] fait valoir :
— s’agissant de la vérification de la solvabilité du souscripteur du contrat, que ce dernier lui a transmis des documents permettant d’établir qu’il pouvait faire face à ses obligations ;
— s’agissant de l’exigibilité de la dette, que M. [S] [R] a personnellement reçu les courriers de mise en demeure en date des 22 novembre 2021 et 10 janvier 2022 ;
— concernant la demande de délais de paiement, que celle-ci est inutile en raison des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers.
M. [S] [R], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande :
A titre principal, de juger que la créance dont la demanderesse entend se prévaloir n’est pas exigible, comme n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et de l’en débouter ;
A titre subsidiaire, de :
— juger que la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts comme n’ayant pas réalisé d’étude rigoureuse de son état de solvabilité ;
— juger que la demanderesse a manqué à son obligation de mise en garde et la condamner au paiement d’un montant égal au capital restant dû en réparation du préjudice découlant de ce manquement contractuel ;
— juger que sont abusives les dispositions découlant de l’article 15 du contrat limitant la déduction des loyers réglés par lui ;
— juger que doivent être déduits des montants éventuellement dus par le débiteur l’intégralité des loyers perçus et le prix de vente du véhicule dont la demanderesse sera tenue de justifier ;
— juger que la clause pénale prévue au contrat devrait être réduite à de plus juste proportion ;
A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement compte tenu de ses capacités financières.
S’agissant de la demande principale de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] [Localité 10], M. [S] [R] soutient que cette dernière ne peut se prévaloir de la déchéance du terme car elle n’apporte pas la preuve de l’envoi des mises en demeure du 22 novembre 2021 et du 10 janvier 2022.
Au titre des sommes qui lui sont réclamées, M. [S] [R] fait valoir que l’article 15 du contrat créé un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle en prévoyant que les versements effectués par le locataire ne seront déduits qu’à hauteur de 60% aux motifs que le véhicule a été restitué et a dû être vendu ; qu’ainsi doivent être soustraits de la créance de la banque l’ensemble des règlements qu’il a effectué, outre le prix de vente du véhicule.
Au soutien de ses observations relatives à la vérification de la solvabilité du souscripteur et de l’obligation de mise en garde de celui-ci qui pèsent sur le prêteur de deniers en vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, M. [S] [R] fait valoir qu’au moment de la souscription du leasing, son foyer ne percevait que des prestations sociales et que de fait la mensualité qu’il devait régler s’élevait à 40% de ses ressources propres, ce qui aurait dû inciter l’établissement bancaire à refuser son financement.
Enfin pour solliciter des délais de paiement, M. [S] [R] fait valoir que son épouse et lui-même ne bénéficient que des prestations familiales et qu’ils ont deux enfants à charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte enfin de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection et le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, (…) le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
3° À l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.(…)
Conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les chambres et services rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer applicable à compter du 1er septembre 2024, les juges des contentieux de la protection se voient octroyer les compétences prévues aux articles L213-4-3 à L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, aux articles R211-3-2 à R211-3-11 de ce code et matières figurant au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire – actions au fond et en référé, au sein desquelles figurent, notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. Le législateur a ainsi entendu limiter strictement les types de contrats relevant de ces dispositions du code de la consommation. Dès lors, un contrat de location d’un bien ne prévoyant pas la vente ou la possible vente du bien à l’issue de la location n’est pas assujetti aux dispositions susvisées du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat objet du litige est un contrat de location longue durée, sans mention de la vente ou de la possible vente à l’issue de la location et la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] [Localité 10] sollicite la condamnation au paiement du défendeur de sommes dont le total est supérieur à 10 000 euros.
Ainsi, le contrat litigieux n’est pas un contrat assujetti aux dispositions du chapitre II du code de la consommation dont les litiges sont de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Plus encore, au vu du montant des demandes, la représentation est obligatoire.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection est incompétent matériellement et le renvoi doit être ordonné au juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Afin de faire observer le principe de contradiction, la réouverture des débats sera ordonnée à l’audience du 12 Février 2026.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision non susceptible de recours :
SURSOIS à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’entendre les parties quant à l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et au renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
CONVOQUE les parties à l’audience du 12 février 2026 à 14h00 heures.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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