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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00528 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5YQ
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nicolas CHARREL, de la SELAS CHARREL & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. DJESER, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 821 753 787
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Depuis le 1er janvier 2017, la [Adresse 9] (TCO) est compétent en lieu et place de la commune de [Localité 13] en matière de zones d’activités économiques en application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015. Par délibération en date du 17 septembre 2018, plusieurs parcelles ont été mises à disposition du TCO au titre du transfert de la [Adresse 14], dont la parcelle cadastrée [Cadastre 10].
Par acte en date du 29 novembre 2021, le TCO a conclu un bail à construction avec la SCI Djeser sur ladite parcelle située [Adresse 2]. La SCI Djeser devait y édifiée un entrepôt à usage d’atelier et de vente élevé d’un étage en mezzanine d’une superficie de 575 m² ainsi que six places de parking et 250 m² d’espace vert. Le bail était consenti pour une durée de 30 ans, le loyer annuel était de 6 € le m², soit 7.212 €, révisable annuellement.
Le bail prévoyait que les travaux devaient commencer au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de la signature du contrat, les travaux devant être achevés au plus tard dans le délai de 24 mois à compter de la signature du bail.
Remarquant l’absence de toute exécution de travaux par la SCI Djeser, le TCO a mis en demeure cette dernière d’exécuter des travaux de construction dans le délai d’un mois. Devant l’inaction de la SCI Djeser, le TCO a prononcé la résiliation du bail à construction pour non-respect de ses obligations contractuelles, signifiée par voie d’huissier le 14 novembre 2023. Un troisième procès-verbal de constat en date du 14 février 2024 démontrait l’absence de tout commencement d’exécution des travaux de la part de la SCI Djeser.
Estimant que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite du fait de la résiliation du bail, le TCO a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, fait assigner la SCI Djeser devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater que la SCI Djeser est occupant sans droit ni titre de la parcelle HN n°[Cadastre 5], située [Adresse 3] à Saint Paul,Ordonner l’expulsion de la SCI Djeser et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique de la parcelle HN n°[Cadastre 5], située [Adresse 3] à Saint Paul,Autoriser la [Adresse 9] à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la SCI Djeser,Condamner la SCI Djeser aux entiers dépens et à payer à la [Adresse 9] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité le TCO à verser l’accusé réception du courrier recommandé en date du 12 mai 2023 mettant en demeure la SCI Djeser de commencer les travaux.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail à construction versé aux débats stipule dans son article 12 « résiliation :
« le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter demeuré infructueux ».
Le courrier de mise en demeure de commencer les travaux en date du 12 mai 2023 a été signifié par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2023. Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 14 février 2024 a pu constater l’absence de construction de bâtiment sur la parcelle litigieuse. Dès lors, le bail étant résilié, la SCI Djeser occupe la parcelle sans droit ni titre. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du TCO.
Sur les mesures de fin de décision :
La SCI Djeser, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du TCO les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS l’expulsion de la SCI Djeser et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle [Cadastre 11], située [Adresse 3] à Saint Paul,
AUTORISONS la [Adresse 9] à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la SCI Djeser,
CONDAMNONS la SCI Djeser aux entiers dépens,
CONDAMNONS la SCI Djeser à payer à la [Adresse 9] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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