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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | c, Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL c/ S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZP
du 08 Août 2025
M. I 25/00449
N° de minute 25/01243
affaire : Syndic. de copro. LE PRIEURE, sis [Adresse 4]
c/ S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE PRIEURE, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires Le prieuré a fait assigner en référé la Sarl Citya baie des anges afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 (RG n°24/1596) ayant désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert.
À l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, la Sarl Citya baie des anges formulent, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves orales.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Citya baie des anges soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
En l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sarl Citya baie des anges l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 (RG n°24/1596);
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Citya baie des anges les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [M] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires le Prieuré communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Citya baie des anges aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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