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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00758 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GHK2
N° minute : 26/00011
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Pierre BOUCHER, Magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau aux contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEBITEURS
M., [T],, [Y],, [C], [R], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
Mme, [S],, [H], [R] née, [L], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
CREANCIERS
ADIE, demeurant ASSOC. DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE- SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 2]
non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant CHEZ IQERA SERVICES- SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 3]
non comparant, non représenté
ENGIE, demeurant Chez, [1] – SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 3]
non comparant, non représenté
,
[2], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, non représenté
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 5]
non comparant, non représenté
SGC, [Q], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, non représenté
SIP, [Localité 1], demeurant, [Adresse 7]
non comparant, non représenté
-2-
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 16 mai 2025, Monsieur et Madame, [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 septembre 2025, la commission a déclaré leur dossier irrecevable pour le motif suivant : présence de dettes professionnelles.
Le 2 octobre 2025, Monsieur et Madame, [R] ont formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, Monsieur et Madame, [R] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 mars 2026.
Monsieur et Madame, [R], représentés par leur avocat, exposent que les dettes litigieuses contractées pour l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur, [R] ne sont pas exclues du champ d’application des procédures de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur et Madame, [R] le 25 septembre 2025. Le recours formé le 2 octobre 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes « professionnelles et non professionnelles » exigibles et à échoir.
L’article L. 711-3 du même code dispose que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
-3-
Sur l’origine des dettes contractées par Monsieur, [R] :
Les demandeurs contestent la nature professionnelle des dettes ayant conduit à l’irrecevabilité de leur dossier par la commission de surendettement.
Indiquant que celles-ci ont été contractées par Monsieur sur ses deniers personnels et non pas souscrites par la société dans laquelle il exerçait la fonction de dirigeant au moment de la souscription, il n’y aurait pas lieu de considérer qu’elles soient d’origine professionnelle.
La Cour de Cassation est venue préciser la notion de dette professionnelle rappelant qu’elle s’entend de dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
En l’espèce, les demandeurs affirment que la dette, bien que contractée sur des deniers propres de Monsieur, l’a été à des fins de lancement de sa nouvelle activité professionnelle.
C’est d’ailleurs ce qui ressort du contrat de prêt produit, aux termes duquel il est indiqué que le financement est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation du projet suivant : restauration.
Par conséquent, l’origine professionnelle de la dette est établie.
Il y a ainsi lieu de s’attarder sur l’applicabilité de la procédure de surendettement à cette dette professionnelle.
Il s’évince des nouvelles dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation repris supra que désormais les dettes d’origine professionnelle peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement.
En l’espèce, d’une part, il ressort du dossier de surendettement déposé par les demandeurs que les dettes litigieuses constituent moins de 10% de leur passif total, effectivement constituées de dettes non-professionnelles par ailleurs, de sorte qu’il sera apprécié que l’endettement global n’est pas d’origine professionnelle.
D’autre part, il ressort des pièces des demandeurs que la société pour l’activité de laquelle les emprunts ont été contractés et dont Monsieur, [R] était le dirigeant, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et est aujourd’hui radiée. En outre, Monsieur, [R] n’ayant jamais exercé à titre individuel, il n’est pas éligible à une procédure collective ouverte aux entrepreneurs individuels.
Par conséquent, les dettes contractées auprès de la société, [3] ne pouvant être considérées comme étant seules à avoir provoqué le surendettement, ni être traitées dans le cadre d’une autre procédure de redressement, il en découle que Monsieur et Madame, [R] ne doivent pas être privés du bénéfice du droit du surendettement.
-4-
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et sans voie de recours :
INFIRME la décision de la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques rendue le 23 septembre 2025.
DIT que Monsieur et Madame, [R] sont admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques.
La greffière Le président
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