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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01489 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN7E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [T] [Y]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/01489 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN7E
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [D] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [G], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 décembre 2024, Mme [T] [Y] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une première demande d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 13 mars 2025, rejeté la demande d’AAH de Mme [Y].
Contestant cette décision, Mme [Y] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 21 mai 2025.
Par décision datée du 21 août 2025, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de sa décision de refus notifiée à Mme [Y] le 13 mars 2025.
Mme [Y] a, par courrier recommandé en ligne déposé le 06 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026.
Par référence à sa requête introductive d’instance, Mme [Y], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] fait valoir être atteinte d’un trouble bipolaire de type 2 avec phase dépressive et fatigue chronique entraînant des hospitalisations l’empêchant de suivre ses cours de manière régulière, de participer pleinement à la vie universitaire et de mener une vie sociale normale. Elle estime que l’attribution de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) prouve qu’elle souffre d’un handicap, lequel lui rend nécessaire l’attribution de l’AAH pour vivre. Elle précise vivre chez son concubin à [Localité 3] et utiliser les transports en commun pour se rendre à la faculté située à [Localité 4]. Elle fait état du coût financier conséquent que représente les consultations chez le médecin et chez le psychologue et expose qu’elle souhaite trouver un travail à l’issue de ses études afin d’être indépendante.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées et demande au tribunal de :
— Déclarer le recours introduit par Mme [Y] mal fondé ;
Et par conséquent :
— Dire que Mme [T] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
— Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 21 août 2025, soit le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [Y].
À ce titre, la MDPH explique que selon les certificats médicaux produits par la demanderesse, il n’y a pas d’atteinte dans les actes essentiels de sa vie, et que son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 50% dans la mesure où dans les trois sphères domestique, sociale, et professionnelle, elle ne présente pas de manière cumulative, des troubles importants. Concernant la sphère domestique, elle précise que le médecin a coté en A et B l’ensemble des actions sauf les démarches administratives côtés en “B-C”. Concernant la sphère sociale, elle indique que selon le certificat médical elle vivait chez ses parents et qu’elle n’avait pas recours à un aidant mais précise Mme [Y] a indiqué au psychologue du Pôle Autonomie Territorial qu’elle rencontrait des difficultés relationnelles avec son beau-père ajoutant qu’elle avait plusieurs centres d’intérêt ; qu’elle est inscrite en 2ème année d’un cursus supérieur métier du livre avec adaptations et avec un stage de 8 semaines dans une librairie. Elle expose que le psychiatre a indiqué que Mme ne présentait aucun retentissement concernant l’aptitude au poste, au maintien dans l’emploi et sur la recherche d’une formation et que le médecin généraliste a précisé uniquement qu’elle nécessitait une stabilité professionnelle avec temps partiel probable. Elle conclut que dans ces conditions, Mme [Y] ne peut pas prétendre à l’AAH du fait d’un taux inférieur à 50 %.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [Y] et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, ou dont le taux est compris entre 50 et 79% et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date de la demande.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient enfin de rappeler que le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de la demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, étant précisé que celle-ci n’a aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
En l’espèce, Mme [Y] née le 27 décembre 2003, a déposé auprès de la MDPH des Yvelines une demande d’attribution d’AAH datée du 04 décembre 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa.
Mme [Y] a accompagné son certificat [1] de plusieurs certificats médicaux :
— le certificat médical du docteur [A] établi le 22 février 2024 dans lequel le praticien indique suivre Mme [Y] pour un trouble bipolaire de Type II avec traitement ;
— le certificat médical du docteur [N] établi le 27 juin 2023 qui atteste que Mme [Y] présente des « (…) traits francs dépressifs depuis quelques temps (anorexie, perte de 3 kg en une quinzaine de jours, automutilation). Mais note également des états relativement actifs par ailleurs notamment sur sa libido, ses dépenses financières donc mise en danger. Le score de [F] réalisé ce jour est évalué à 30. (…) se pose la question d’une éventuelle bipolarité chez cette patiente qu’en pensez-vous? ».
Lors de son RAPO, Mme [Y] a également tranmis un certificat médical [1] établi par le docteur [X] (médecin généraliste) le 15 mai 2025, soit plusieurs mois après sa demande, qui n’a rempli que la partie Vie quotidienne et Vie domestique. Elle y indique que la prise de traitement médical, la gestion du suivi de soins, la réalisation des courses et des tâches ménagères et la préparation des repas sont réalisés sans difficulté (côtés en A). La réalisation des tâches administratives et la gestion du budget sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine (côtés en B). Le médecin précise que ces actions sont compliquées à réaliser “lors des phases dépressives”. En outre, ce certificat qualifie la perspective d’évolution globale d’ “Incapacité fluctuante” et fait état d’une nécessité professionnelle “de stabilité professionnelle avec temps partielle probable”.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [C] (psychiatre) que Mme [Y] souffre d’un « trouble bipolaire de Type I » et d’un « TCA [Trouble du comportement alimentaire] ».
Ensuite, le médecin a indiqué que :
— Mme [V] se déplace à l’intérieur, à l’extérieur de son domicile (items cotés en ‘‘A'') sans restriction quant au périmètre de marche, sans besoin de pause et sans aide humaine ou appareillage.
— concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d’autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en ‘‘A'') et ne nécessite pas le recours à une aide humaine avec appareillage ;
— elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement, gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (items cotés ‘‘A'').
— elle conserve la préhension de ses deux mains et la motricité fine (items cotés en “A”, actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide).
— elle est autonome pour : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale, items cotés en “A”.
À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [Y] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50% et 79%, il résulte du certificat médical [1] :
Concernant la sphère domestique :
Mme [Y] peut prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, préparer un repas et assurer les tâches ménagères sans difficultés (côtés en A).
Pôle social – N° RG 25/01489 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN7E
Le médecin précise qu’elle peut faire les courses et gérer son budget avec difficultés mais sans aide humaine, ces actions ayant été cotées en “B”.
Concernant les tâches administratives, le médecin a indiqué que cette action était réalisée avec difficulté mais sans aide humaine (côté en B) mais également réalisée avec aide humaine directe ou stimulation (côté en C).
Le médecin ayant rempli le certificat joint à la demande n’apporte aucune précision illustrant par des exemples ce qui le conduit à ce choix de cotation et aucun élément autre que le certificat du 15 mai 2025 établi par le docteur [X] près de six mois après la demande et produit à l’occasion du RAPO de Mme [V] qui précise en ce sens que les actes de la vie quotidienne et vie domestique sont compliqués à réaliser “lors des phases dépressives”.
Ainsi, la double cotation en B et C résulte manifestement des caractéristiques de la bipolarité, laquelle se définit par la littérature médicale comme l’alternance d’épisodes thymiques opposés, comprenant des phases d’exaltation de l’humeur et des phases dépressives.
Néanmoins Mme [V] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.
Concernant la sphère sociale et familiale :
Mme [V], âgée de 21 ans à la date de la demande, ne présentait aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale du fait de son handicap.
Elle déclare à l’audience que sa situation a changé, qu’elle vit chez son conjoint en étant totalement dépendante de lui, ne pouvant plus vivre chez sa mère du fait de tensions avec son beau-père. Cet état de fait est corroboré par la synthèse d’évaluation/GEVA établi le 03 mars 2025 par Mme [L] [P], psychologue du Pôle Autonomie Territorial dans lequel elle note : “A beaucoup de mal avec son beau-père, qui ne comprend pas sa pathologie, (…) Son beau-père, il lui dit qu’elle devrait aller en cours, qu’elle doit se bouger (…) Sa psychologue pense que cela serait bien qu’elle soit en logement autonome. (…) Conclusion : Madame souffre d’un trouble bien stabilisé par son traitement qui lui permet de se rendre à l’IUT pour suivre l’enseignement. Elle aimerait percevoir l’AAH pour s’autonomiser en termes de logement, prendre un appartemment.”.
Toutefois, les difficultés familiales décrites par Mme [V] et reprises par la psychologue ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer l’existence de troubles importants dans la sphère sociale du fait de son handicap.
Concernant la sphère professionnelle ou scolaire :
Mme [V] est étudiante en troisième année d’études supérieures du Métier du Livre et bénéficie d’aménagements pour raisons médicales et verse aux débats le certificat du docteur [W] [X] du 23 janvier 2024 qui “certifie que l’état de santé de [R] [Y] (…) justifie de possibles absences et/ou retards imprévisibles durant l’année scolaire 2023/2024 (…)”.
Elle a d’ailleurs bénéficié par la CDAPH de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de bénéficier d’un accompagnement spécifique par le service public de l’emploi, d’un bilan de compétence et d’un aménagement de son poste de travail, de ses horaires ou de matériel spécifique.
Par ailleurs, si selon le certificat médical joint à la demande, Mme [V] souffre de difficultés de concentration, le médecin a précisé que sa pathologie ne présentait aucun retentissement sur le suivi de formation.
Dans ces conditions, force est de constater que Mme [V] ne démontre pas, présenter de troubles importants dans la sphère professionnelle du fait de son handicap.
Aussi, en l’absence de troubles importants cumulatifs dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), le taux d’invalidité de Mme [Y] ne peut être qu’inférieur à 50%, taux ne lui permettant pas d’avoir droit à l’AAH.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler que l’AAH a vocation, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de garantir un minimum de ressources aux personnes dont le handicap restreint ou empêche l’accès à l’emploi et non de pallier une situation transitoire liée à un parcours de formation ou d’insertion professionnelle.
Cela étant, il sera rappelé à Mme [Y] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnée de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
Dès lors, il convient de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines en date du 13 mars 2025, confirmée le 21 août 2025, et, par conséquent, de débouter Mme [Y] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [T] [Y] ;
DIT bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 13 mars 2025, confirmée le 21 août 2025, ayant refusé à Madame [T] [Y] l’attribution de l’allocation aux adulte handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [Y] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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