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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/02675 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUA
NAC : 10H
JUGEMENT CIVIL
DU 04 Mars 2025
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [N] [X]
Agissant es qualité de représentante légale de son enfant [W] [M] [Z]
née le 06 Mai 1981 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5620 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS, prise en sa qualité de représentant de l’Etat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 février 2025, en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 04 Mars 2025.
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 27 juillet 2023, Madame [N] [X] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [M] [Z] [W] né le 25 septembre 2007 à [Localité 5] (Madagascar), a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion devant le Tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française, à tout le moins par application de l’article 30-2 du Code civil.
Cette action fait suite au refus, opposé le 16 février 2018 par le service de la nationalité de Tribunal d’instance de Saint-Denis, de lui établir un certificat de nationalité au motif que sa demande avait déjà fait l’objet d’une décision de refus le 22 juillet 2015 par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Elle fait principalement valoir dans l’intérêt de son fils, en l’état de ses dernières conclusions notifiées au Parquet civil le 2 septembre 2024, que :
— il est Français pour être né d’un père Français, [H] [W], né 2 septembre 1961 à [Localité 5] (Madagascar) ;
— sa nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation ;
— que son père et lui-même jouiraient de la possession d’état de Français ;
Concernant son père :
L’acte de naissance ayant été transcrit du temps de sa minorité sur le Registre du Consulat de France à Tuléar le 19 mai 1971, qui comporte mentions marginales de ses deux mariages ;
Passeports et cartes nationales d’identité lui ont été délivrés, la dernière en date en 2013 ;
Un livret de famille français où a été inscrite la naissance de son fils [M] lui a été délivré en 2004 ;
Le concernant :
— Son acte de naissance a été transcrit sur le registre du Consulat de France à Tananarive le 30 avril 2009, soit moins de deux ans après sa naissance;
— Passeport et cartes d’identité lui ont été délivrés, la dernière en date par la Préfecture de La Réunion le 27 février 2017 ;
En réponse à l’argumentation du Ministère Public, elle produit les copies de son acte de naissance, d’un certificat de la nationalité et de sa carte d’identité malgaches.
Dans ses conclusions n° 1 du 31 janvier 2025, le Ministère Public a demandé au Tribunal de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, de dire que [M] [Z] [W], n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que sa transcription par le Consul général de France à Tananarive ferait ressortir que l’acte de naissance malgache de [M] [Z] [W] ne serait pas conforme à la loi malgache pour ne pas comporter les mentions substantielles de l’heure de réception de l’acte ainsi que le prénom de la sage-femme déclarante. Ces vices ne seraient d’ailleurs pas purgés du seul fait de leur transcription sur les registres français.
Quant à la possession d’état, il soutient que le requérant ne rapporterait pas la preuve de ce qu’il lui serait impossible de produire les actes de naissance de ses ascendants pour établir la chaîne de filiation, de sorte que l’article 30-2 du Code civil ne trouverait pas à s’appliquer.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2025, fixant la date des dépôts au 10 février 2025 et le délibéré au 4 mars 2025, après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge unique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 11 août 2023.
La condition de l’article 1040 du Code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
Sur la nationalité :
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le requérant qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française.
La mère de [M] [W] expose qu’il est français par possession d’état sur le fondement de l’article 30-2 alinéa 1er du Code civil qui dispose que :
« lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. »
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non-équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Toutefois, se contentant de la preuve de la possession d’état pendant deux générations, l’article 30-2 du Code civil réserve expressément la preuve contraire. Cette preuve peut être rapportée en établissant, soit que l’intéressé a perdu la qualité de Français, soit que l’auteur dont il prétendait tenir la nationalité française n’était pas lui-même français.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la mère de [M] [W] produit principalement les éléments suivants :
Une photocopie de la copie de son acte de naissance transcrit sur les registres de l’état-civil du consulat général de France à Tananarive, le 30 avril 2009, portant mention de la filiation à [H] [W] né le 2 septembre 1961 à [Localité 5] (Madagascar) ;Une photocopie de la copie de l’acte de naissance de [Y] [W], né le 22 septembre 1961 à 1h à [Localité 5] (République Malgache) transcrit sur les registres de l’état-civil du consulat de France à [Localité 6], le 19 mai 1971 ;La photocopie d’une carte nationale d’identité française délivrée à Monsieur [H] [W] le 20 juin 2013 ;La photocopie d’un livret de famille français délivré à Monsieur [H] [W] (couverture et pp. 4 à 7) portant inscription de l’enfant [M] [Z] [W] né le 25 septembre 2007 à [Localité 5] (Madagascar) ;La photocopie d’une carte nationale d’identité française délivrée à Monsieur [M] [Z] [W] le 27 février 2017.
Le Ministère Public, qui soutient que Monsieur [W] ne pourrait prétendre au bénéfice de l’article 30-2 du Code civil alors que cette disposition serait réservée aux cas où la preuve de la nationalité française par filiation serait impossible, entend ajouter au texte (qui établit un mode de preuve de la nationalité française) une condition que la loi ne contient pas.
Néanmoins, il convient de constater le fait que les transcriptions d’actes de naissance ne sont pas produites en original tel que délivrés par les services centraux d’état civil. Or, seule une copie intégrale de l’acte produite en original est dotée de force probante.
En outre, l’acte de naissance de Monsieur [M] [W] ne comprend pas l’heure à laquelle il a été dressé par l’officier d’état civil, ni le prénom du déclarant, contrairement à la législation relative à l’état civil malgache.
Le demandeur ne présente donc pas un état civil fiable et certain.
Madame [N] [X] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [M] [Z] [W] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.
Il sera, débouté de ses demandes, et tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [X] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [M] [Z] [W] ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [N] [X] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [M] [Z] [W] .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 4 mars 2025 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE.
La Greffière, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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