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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 20/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT DE DIVORCE
20J
N° RG 20/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD6N
N° minute : 24/
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée
à
Me GOUTEYRON
Me MERCY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [K] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (82)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [F] [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (82)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD6N
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2020 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D] [F] [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (82)
et de :
Madame [X] [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (82)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1975 par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (82) , sans contrat préalable .
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD6N
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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