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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTKC
du 21 Novembre 2025
M. I 24/00001173
N° de minute 25/01652
affaire : S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la Sarl 06 Etanche Services a fait assigner en référé la Sa Axa France Iard aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024 (RG n° 24/839) ayant désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert. Il demande à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, le demandeur indique se désister de sa demande à l’encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce que cette dernière, qui se présente à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, indique accepter.
La Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, formule protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
MOTIFS :
Au préalable, il sera constaté le désistement de la Sarl 06 Etanche Services à l’égard de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale au moment de l’exécution des travaux, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS le désistement de la Sarl 06 Etanche Services à l’égard de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
DÉCLARONS opposable à la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl 06 Etanche Services, l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG n° 24/839) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl 06 Etanche Services, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Z], remplacé par Monsieur [G] [U] par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
DISONS que la Sarl 06 Etanche Services communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl 06 Etanche Services, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les parties supporteront par moitié la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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