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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 avr. 2025, n° 22/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08443 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHHB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
Mme [O] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9- 22/1963)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 29 Février 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 16 Juillet 1997 à [Localité 3] – MADAGASCAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9- 22/1963), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] se dit née le 16 juillet 1997 à [Localité 3] (MADAGASCAR) de [P] [I], née le 24 avril 1963 à [Localité 7] (MADAGASCAR), et d'[B] [H], né le 13 mai 1969 à [Localité 4] (Mayotte) et décédé le 11 février 2018 à [Localité 8] (Mayotte).
[O] [I] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d'[B] [H], de nationalité française en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française pour être lui-même né d’une mère Française, [T] [W] [N], née le 24 mai 1943 à [Localité 5] (Mayotte).
En 2012, [P] [I], en qualité de représentante légale d'[O] [I], a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française. Par une décision du 7 février 2019, le pôle de la nationalité française du tribunal d’instance Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [I] au motif qu’elle n’a pas répondu à la demande de pièces supplémentaires en date du 15 février 2013.
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2022, [O] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est Française, à titre principal sur le fondement de l’article 18 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 21-13 du même code.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2023, [O] [I] a de nouveau fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon à des fins identiques.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, [O] [I] demande au tribunal de :
— la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée,
— constater que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire et juger, à titre principal, qu’elle est Française comme étant née d’un père Français en vertu de l’article 18 du code civil,
— dire et juger, à titre subsidiaire, qu’elle est Française en vertu des dispositions de l’article 21-13 du code civil à compter du 14 novembre 2022, date de souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française par possession d’état,
— ordonner, en toutes hypothèses, la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eloïse CADOUX, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [O] [I] se fonde sur les articles 18, 20, 21-13, 28, 29-3, 47, 311-1, 311-2 et 311-25 du code civil et 1043 du code de procédure civile, ainsi que sur le décret du 30 décembre 1993.
En premier lieu et à titre principal, elle fait valoir qu’elle est née d’un père Français.
Concernant son état civil, elle prétend produire l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance n°120-NE rendue le 10 mars 2010 par le tribunal de première instance de Mahajanga portant rectification de son état civil.
En outre, elle considère que la nationalité d'[B] [X], son père, est démontrée par la production de son certificat de nationalité française n°441/87 délivré par le tribunal de première instance de Mamaoudzou le 27 février 1987 et corroborée par ses titres d’identité française.
Concernant l’établissement de la chaîne filiation, elle fait valoir :
— qu’elle produit l’acte de naissance intégral de chacun de ses grands-parents paternels, à savoir [T] [W] [N] et [X] [C],
— que la filiation maternelle entre [B] [X] et [T] [W] [N] est établie conformément à l’article 311-25 du code civil par désignation de la mère sur l’acte de naissance d'[B] [X], celui-ci étant mentionné dans l’extrait de son acte de naissance n°65-DU-24-1969 comme étant né le 13 mai 1969 de l’union entre [X] [C] et [T] [W] [N],
— qu’en tout état de cause la filiation maternelle entre [B] [X] et [T] [W] [N] est établie par l’effet de la possession d’état de mère à l’égard de l’enfant en application des articles 311-1 et 311-2 du code civil, laquelle est démontrée par la production du certificat de nationalité française d'[B] [X], le livret de famille et les certificats de vie et d’hérédité de [T] [W] [N] et l’attestation de témoin de la sœur d'[B] [X],
— que son propre lien de filiation à l’égard d'[B] [X] est démontré par la production de l’acte de reconnaissance n°2241 dressé le 29 mai 2007 à [Localité 7],
— qu’en tout état de cause, elle produit les éléments caractérisant son lien de filiation à l’égard d'[B] [X] par possession d’état, soit ses propres documents d’état civil, une autorisation d’accomplissement de formalités administratives et une délégation partielle d'[B] [X] des mesures nécessaires à la scolarité et à la santé de sa fille.
Elle estime qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle est la descendante d'[B] [X], lequel s’est vu attribuer la nationalité française le 27 février 1987, de sorte qu’au jour de sa naissance, le 16 juillet 1997, son père bénéficiait de la nationalité française.
En second lieu et à titre subsidiaire, [O] [I] prétend justifier d’une possession d’état de Française continue, publique et non équivoque depuis au moins le 16 janvier 2012 correspondant à la date de son inscription au registre des Français établis hors de France.
D’une part, elle fait valoir qu’elle s’est comportée comme une Française, compte tenu de son inscription sur les listes électorales en 2015, ses votes lors des élections des 10 et 24 avril 2022 et 12 juin 2022, sa participation à la journée Défense et citoyenneté le 24 janvier 2014, sa résidence sur le territoire français depuis l’été 2012, l’obtention de ses diplômes du baccalauréat et d’un master 2 et son attachement pour la France en ayant été élue Miss Mayotte en 2020 et en participant à l’élection de Miss France de 2021.
D’autre part, elle relève que les autorités préfectorales et consulaires l’ont toujours tenue pour Française compte tenu de son inscription au registre consulaire français, la délivrance de son passeport français le 13 février 2012 et de sa carte d’identité française le 31 décembre 2015.
En outre, elle prétend avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 14 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil mais que, par une décision du 15 novembre 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer la déclaration aux motifs que sa possession d’état de Française n’a pas été maintenue de bonne foi après la notification au tribunal d’instance de Villeurbanne en date du 20 juin 2019 de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité de sorte qu’elle ne justifie de sa possession d’état de Française que pour la période allant du 13 février 2012 au 20 juin 2019.
Cependant, elle conteste la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En effet, concernant les caractères continu et non-équivoque de la possession d’état, elle fait valoir qu’en dépit de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française du 7 février 2019, laquelle ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de dix ans prévu à l’article 21-13 du code civil, l’Etat a continué de la considérer comme Française a posteriori et elle s’est comportée comme telle en s’inscrivant sur les listes électorales de 2019, en participant à tous les scrutins d’avril et juin 2022 et en s’étant vue délivrer une carte d’identité française valable jusqu’en 2030.
Surabondamment, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la demande de pièces complémentaires, que le ministre de l’Intérieur n’a pas rejeté son recours hiérarchique contre la décision de refus de délivrance du certificat et lui a demandé des éléments complémentaires pour instruire son recours de sorte qu’elle pouvait légitimement penser qu’il était en cours d’instruction. Ainsi, elle estime qu’elle justifie d’une possession d’état de Française continue et non-équivoque malgré la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française du 7 février 2019.
Elle relève également l’absence de fraude.
En outre, elle affirme être de bonne foi aux motifs :
— qu’une décision de refus de délivrance d’un certificat ne fait pas obstacle à la démonstration de sa bonne foi dans sa possession d’état de Française car ni le doute éventuel sur sa nationalité ni la connaissance éventuelle de son extranéité ne peuvent caractériser la mauvaise foi en matière de possession d’état de Français,
— qu’elle a introduit un recours gracieux contre cette décision,
— qu’aucun élément ne permet de caractériser une soustraction à ses obligations de citoyenne française alors qu’il s’agit de la seule circonstance pouvant caractériser la mauvaise foi en possession d’état.
Enfin, elle fait valoir qu’elle justifie de la souscription de sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable. En effet, elle explique avoir demandé la souscription le 29 septembre 2022, soit un mois suivant le courrier préfectoral du 26 août 2022 l’informant qu’une procédure de retrait des titres d’identité était envisagée en raison de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité. Elle précise que jusqu’à cette date, elle pouvait légitimement espérer que son recours hiérarchique soit en cours d’instruction étant donné qu’elle avait déjà patienté sept ans pour obtenir sa décision de refus de délivrance de certificat.
Elle considère en conséquence qu’elle justifie d’une possession d’état de Française pendant plus de dix ans précédant la souscription de sa déclaration.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire et juger qu'[O] [I], se disant née le 16 juillet 1997 à [Localité 3] (MADAGASCAR), n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 20-1, 21-13 et 30 du code civil.
Concernant la nationalité française par filiation invoquée par la demanderesse, il prétend qu’elle ne démontre pas être née d’un père Français. En effet, il relève qu’elle ne justifie pas du lien de filiation entre [B] [X] et [T] [N] et ne produit pas l’acte de naissance de cette dernière alors qu’elle doit rapporter la preuve que sa grand-mère est née Française et qu’elle a conservé sa nationalité à l’accession à l’indépendance de Madagascar. De plus, il estime qu’une carte nationale d’identité et un passeport ne constituent pas des preuves de la nationalité française mais tout au plus des éléments de possession d’état de Français.
En outre, il constate que la demanderesse ne produit pas l’ordonnance rectificative de son propre acte de naissance rendue le 10 mars 2010 par le tribunal de première instance de Mahajanga de sorte que l’acte rectifié est dépourvu de force probante.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’intéressée ne rapporte pas la preuve des conditions de l’article 18 du code civil.
Concernant la nationalité française par possession d’état invoquée par l’intéressée à titre subsidiaire, le Procureur de la République estime que bien qu’elle produise un formulaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil reçu le 29 septembre 2022 au tribunal de proximité de Villeurbanne, [O] [I] ne démontre pas avoir souscrit de déclaration de nationalité française. Or en l’absence de souscription préalable, il estime qu’elle n’est pas autorisée à saisir directement le tribunal judiciaire pour se voir reconnaître la qualité de Française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[O] [I]
Sur son état civil :
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [O] [I] produit non seulement une copie certifiée conforme délivrée le 20 septembre 2022 de l’acte de naissance figurant sur les registres de l’état civil de Mahajanga (MADAGASCAR), rectifié par ordonnance n°1020-NE du 10 mars 2010 rendu par le tribunal de première instance de Mahajanga et aux termes duquel l’intéressée est née le 16 juillet 1997 à Ampasika Majunga (MADAGASCAR), mais également l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance rectificative malgache du 10 mars 2010.
Ainsi, contrairement aux dires du ministère public, [O] [I] justifie bien d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Sur sa nationalité :
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est Français.
L’article 31-2 du code civil dispose que le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
En l’espèce, il s’évince des deux jeux de pièces versés à la procédure par la demanderesse correspondant à deux bordereaux de communication de pièces distincts, qu'[O] [I] produit non seulement la copie intégrale de l’acte de naissance de [T] [N] mais également l’extrait d’acte de naissance d'[B] [X] de sorte qu’elle justifie du lien de filiation entre ces derniers.
Le lien de filiation entre [O] [I] et [B] [X] n’étant pas contesté par le ministère public, la chaîne de filiation entre [O] [I] et [T] [N] est établie.
En outre, il ressort de l’acte de naissance de [T] [N] que celle-ci est née en France le 24 mai 1943, plus précisément dans la commune de [Localité 5] à Mayotte. Ainsi, contrairement aux dires du ministère public, [O] [I] n’a pas à rapporter la preuve que sa grand-mère paternelle a conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de Madagascar, étant née à Mayotte.
Enfin, il est constant qu'[B] [X] est né en France et plus précisément le 13 mai 1969 à [Localité 4], Mayotte, d’une mère française et a la nationalité française en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française.
[O] [I] est donc de nationalité française pour être née d’un père Français.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, dont distraction sera faite au profit de Maître Eloïse CADOUX, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [O] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [O] [I], se disant née le 16 juillet 1997 à [Localité 3] (MADAGASCAR), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à [O] [I], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite au profit de Maître Eloïse CADOUX, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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