Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 21/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. LABEL GAMME |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 21/03904 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MEPO
Code NAC : 54G
[N] [L]
[K] [M] épouse [L]
C/
S.A.R.L. LABEL GAMME
Société SMA
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L], né le 27 Janvier 1955 à PARIS 13 (75013), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marie-noël LYON, avocate au barreau du VAL D’OISE.
Madame [K] [M] épouse [L], née le 27 Janvier 1955 à PARIS (75000), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Marie-noël LYON, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LABEL GAMME, dont le siège social est sis [Adresse 7], assistée par Me Claudie ALQUIER, avoate au barreau de ROUEN, plaidant, et représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante.
Société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4], assistée par Me Marianne FLEURY, avoate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau de VAL D’OISE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assisté par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures en date des 16 novembre 2015 et 10 décembre 2015, Monsieur [N] et Madame [K] [M] épouse [L], propriétaires d’une maison située [Adresse 3], ont confié à la SARL LABEL GAMME la fourniture et pose d’une véranda et la pose de tuiles fournies par leurs soins.
La société LABEL GAMME était assurée, à compter du 15 septembre 2015, auprès de la compagnie ELITE INSURANCE : elle avait résilié le contrat d’assurance qu’elle avait souscrite auprès de la SMA SA.
La société LABEL GAMME est assurée au titre de sa responsabilité décennale depuis le 3 janvier 2016 auprès de la société ABEILLE IARD &SANTE venant aux droits de la société AVIVA.
Par courriers des 2 février 2021 et 3 mars 2021, la société LABEL GAMME a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA et la société ABEILLE IARD &SANTE venant aux droits de la société AVIVA.
Les époux [L] se sont plaints de la survenance d’infiltrations qu’ils ont fait constater par huissier de justice selon procès-verbal du 3 janvier 2018
Par acte d’huissier du 10 janvier 2019, les époux [L] ont assigné la société LABEL GAMME devant le présent tribunal.
Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2020, monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et le retrait de l’affaire du rôle a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Par exploits en dates des 13 et 15 juillet 2022 la société? LABEL GAMME a assigné en intervention forcée et en garantie ses deux assureurs, les sociétés SMA et AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, les époux [L] demandent de :
— CONDAMNER solidairement la société LABEL GAMME enseigne VERANDA CONFORT, la SMA et ABEILLE IARD SANTE SOCIETE D’ASSURANCE à leur payer la somme de 22.948,23 € à titre principal au titre de travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
— FIXER à la somme de 250 € mensuelle le préjudice de jouissance subi à compter de janvier 2018, et le prononcer jusqu’à règlement par la société LABEL GAMME enseigne VERANDA CONFORT des frais de travaux réparatoires,
— CONDAMNER solidairement la société LABEL GAMME enseigne VERANDA CONFORT, la SMA et ABEILLE IARD SANTE SOCIETE D’ASSURANCE à leur payer la somme de 18.000 € arrêtée provisoirement à janvier 2024 à parfaire,
— CONDAMNER solidairement la société LABEL GAMME enseigne VERANDA CONFORT, la SMA et ABEILLE IARD SANTE SOCIETE D’ASSURANCE à leur payer la somme de 177,95 € (déshumidificateur),
— CONDAMNER solidairement la société LABEL GAMME enseigne VERANDA CONFORT, la SMA et ABEILLE IARD SANTE SOCIETE D’ASSURANCE à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l’article 700 et des dépens,
— CONDAMNER solidairement la société LABEL GAMME enseigne VERANDA CONFORT, la SMA et ABEILLE IARD SANTE SOCIETE D’ASSURANCE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.600 € et les frais de constat d’huissier s’élevant à la somme de 300 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la SMA SA formule les demandes suivantes :
« Vu les conditions particulières du contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la société VERANDA CONFORT auprès de la SMA SA à effet du 01/01/2015 ;
Vu la lettre de résiliation de la société VERANDA CONFORT adressée à la SMA SA le 31/08/2015
— Dire et juger que ni la SMA SA ni l’assureur de la société LABEL GAMME de réalisation des travaux ni au jour de la réclamation ;
En conséquence :
— Débouter toute demande formée à l’encontre de la SMA SA ;
— Prononcer la mise en de cause de la SMA SA.
Subsidiairement
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la société VERANDA CONFORT auprès de la SMA SA ;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] [P] ;
— Dire et juger que la fourniture et pose de la véranda litigieuse ne relève pas de l’activité garantie souscrite auprès de la SMA SA ;
En conséquence
— Débouter toute demande formée à l’encontre de la SMA SA ;
— Prononcer la mise en de cause de la SMA SA.
À titre infiniment subsidiaire
Vu la lettre de résiliation de la société VERANDA CONFORT adressée à la SMA SA le 31/08/2015 ;
— Dire et juger que le contrat d’assurance souscrite auprès de la SMA SA ayant été résilié à effet du 30 septembre 2015, seule la garantie décennale obligatoire perdure ;
En conséquence
— Débouter toute demande formée à l’encontre de la SMA SA au titre des dommages consécutifs et immatériels ;
— Dire que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SMA SA le sera dans la limite des garanties et donc sous déduction de la franchise opposable.
— Condamner la société LABEL GAMME ou tout succombant à verser à la compagnie SMA SA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société LABEL GAMME ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GINESTET ".
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2023, la compagnie AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE IARD & SANTE formule les demandes suivantes :
« – JUGER que la police souscrite auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au titre de son volet décennal n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce dans la mesure où elle n’a pris effet que postérieurement au commencement des travaux de la Société LABEL GAMME.
En conséquence,
— JUGER que seules les polices d’assurance souscrite antérieurement à celle de la police ABEILLE IARD & SANTE sont susceptibles de s’appliquer.
— CONSTATER que le volet RC de la police souscrite auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES ne garantit pas les frais de remise en état des ouvrages réalisés par l’assuré, la Société LABEL GAMME.
— CONSTATER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis.
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société LABEL GAMME.
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes des époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SMA, assureur de la Société LABEL GAMME au moment des travaux litigieux à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— RAMENER la demande des époux [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au-delà des limites contractuelles de sa police et notamment de ses franchises :
« Au titre du volet RCD : 20% du montant des dommages avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 6.000 € ;
« Au titre du volet RC : 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 6.000 € au titre des garanties facultatives, opposables aux tiers.
— CONDAMNER in solidum les époux [L] et la SMA ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum les époux [L] et la SMA ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société LABEL GAMME demande de :
A titre principal :
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [M] et à tout le moins les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [M] à verser à la société LABEL GAMME une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER les sociétés SMA et la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE D’ASSURANCE venant aux droits de la Société AVIVA à relever et garantir la société LABEL GAMME de toute condamnation en principal frais et intérêts qui pourrait être prononcée au profit de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] née [M] ;
— CONDAMNER les sociétés SMA et la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE D’ASSURANCE venant aux droits de la Société AVIVA à verser à la société LABEL GAMME une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 8 novembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société LABEL GAMME a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que ses dernières écritures n’étaient pas complètes en raison d’un problème informatique.
Les parties ne s’étant pas opposées à cette demande, l’ordonnance de clôture a été révoquée avant les plaidoiries afin de recevoir les dernières écritures de la société LABEL GAMME et la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En d’autres termes, la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont fait constater par huissier de justice le 3 janvier 2018 les désordres suivants :
— Présence de flaques d’eau en partie basse en limite de marche, sous la poutre porteuse,
— Ruissellement d’eau sur la poutre verticale, à l’intérieur des fenêtres, de l’ouvrant,
— Humidité sur les murs, apparition de moisissures,
— Moisissure du placoplatre.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont les suivants :
— A l’intérieur de la véranda, les faux plafonds et les ossatures sont altérées par des infiltrations visibles,
— L’eau se constate à main nue dans le faux plafond et les tests d’humidité montrent une saturation,
— En montant sur le toit, il est constaté que la tuile plate présente des contrepentes localisées,
— Les solins et les chéneaux ne sont pas correctement réalisés et laissent l’eau s’infiltrer,
— La gouttière n’est pas correctement réalisée, des réparations au Paxalu ont été faites mais aggravent les désordres,
— Les écrans sous toiture baignent dans l’eau et les chevrons sont gorgés d’eau.
En défense, la société LABEL GAMME soutient que l’action des demandeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut aboutir dans la mesure où :
— l’expert n’affirme pas que les désordres auraient été cachés à la réception,
— il n’est pas contestable que la pente d’une toiture est apparente,
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Or, les maîtres de l’ouvrage, qui ne sont pas des professionnels de la construction, n’ont pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la toiture, de sorte qu’il y a lieu, sans inverser la charge de la preuve, de considérer que tous les désordres étaient cachés au moment de l’achèvement des travaux.
Enfin, l’ouvrage n’étant ni étanche ni solide puisque la charpente présente des manifestations de pourriture à certains endroits, la responsabilité décennale de la société LABEL GAMME est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert indique que la totalité des ouvrages est à reprendre et chiffre les travaux de reprise à la somme de 22.948,23 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs exposent que le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la pièce à vivre dans la véranda a été fixée à la somme de 250 euros mensuelle par l’expert judiciaire, ce qui est inexact puisque l’expert s’est borné à reprendre la demande des époux [L] à ce titre sans se prononcer.
Les époux [L] n’apportent aucun élément de nature à étayer cette demande. La superficie de cette pièce est ignorée et le coût au mètre carré de leur logement n’est pas non plus précisé.
Toutefois, il est incontestable que de tels désordres ont empêché les époux [L] de jouir de leur véranda d’où il suit que leur préjudice de jouissance doit être chiffré à la somme de 5.000 euros.
Sur le déshumidificateur
Les demandeurs exposent avoir acheté un déshumidificateur pour un montant de 177,95 euros suivant facture de l’enseigne LEROY MERLIN en date du 25 février 2016.
Dans la mesure où il est impossible d’établir un lien de causalité certain entre les désordres pour lesquels ils ont émis des plaintes à compter du début de l’année 2018 et l’achat de ce produit dont l’usage est ignoré, les époux [L] seront déboutés de leur demande en paiement au titre du déshumidificateur.
Sur la garantie des assureurs
Il ressort de la chronologie retracée par les parties que la société VERANDA CONFORT était assurée auprès de la SMA SA du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 puis par la compagnie ELITE INSURANCE du 15 septembre 2015 au 3 janvier 2016 puis par la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE à partir du 3 janvier 2016.
Au regard des éléments produits, les travaux litigieux ont été réalisés entre novembre et décembre 2015.
Dès lors, la SMA SA doit être mise hors de cause.
Concernant les dommages matériels, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE conteste sa garantie au motif que le volet « responsabilité civile décennale » ne s’applique que pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et qu’en l’espèce, les travaux ont débuté en novembre 2015.
Les factures versées aux débats sont, en effet, datées du 16 novembre 2015 et du 10 décembre 2015.
La société LABEL GAMME soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume, que ces factures sont antérieures à la réalisation des travaux et que la prestation a en réalité eu lieu début 2016 mais n’en justifie pas.
Ainsi, cette garantie n’est pas mobilisable.
Concernant le volet RC dommages matériels, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à refuser sa garantie puisque cette police d’assurance ne couvre que les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou travaux.
Concernant les dommages immatériels, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance RC les garantissant mais souligne que le préjudice de jouissance n’entre pas dans le domaine des dommages immatériels tels que définis par les conditions générales de la police d’assurance à savoir « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Or, il est constant que les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l’assureur RC décennale au titre de ses garanties facultatives.
Au cas précis, l’impossibilité pour les demandeurs de jouir de leur véranda résulte bien d’un désordre de nature décennale.
Par conséquent, il convient de condamner :
— la société LABEL GAMME seule à verser aux époux [L] la somme de 22.948, 23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 au titre des travaux de reprise,
— la société LABEL GAMME in solidum avec la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser aux époux [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Concernant les frais de constat d’huissier, s’agissant de frais engagés par les demandeurs pour assurer leur défense, ils relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SMA SA et des époux [L] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient donc de condamner in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LABEL GAMME seule à verser à la SMA SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE la SMA SA ;
CONDAMNE la société LABEL GAMME à verser à monsieur [N] [L] et madame [K] [L] la somme de 22.948, 23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 au titre des travaux de reprise
CONDAMNE in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à monsieur [N] [L] et madame [K] [L] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société LABEL GAMME de la condamnation prononcée à son encontre concernant le préjudice de jouissance dans les termes et limites de la police d’assurance ;
DEBOUTE monsieur [N] [L] et madame [K] [L] de leur demande en condamnation concernant le déshumidificateur ;
CONDAMNE in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à monsieur [N] [L] et madame [K] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LABEL GAMME à verser à la SMA SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 10 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Me Robert DUPAQUIER
Me Marie-noël [Localité 5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Conforme
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Saisie-appréhension ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Structure ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Article 700 ·
- Prétention
- Agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Public ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Condamnation solidaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.