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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/05122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKY6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES, association déclarée, domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualite audit siège
Représentée par Me Sophie CORMARY, avocat de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascal VANNIER, avocat du Cabinet LYVEAS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 283
ACTE INITIAL DU 09 Septembre 2025
reçu au greffe le 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Avocats
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 2 avril 2025, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [X] [E], portant sur la somme totale de 211.465,11 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES a assigné Monsieur [X] [E] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 août 2025,Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
A l’audience, l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES indique que le règlement a été effectué et s’explique sur ce retard. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [X] [E] demande au juge de l’exécution de :
Débouter l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES de ses demandes,Condamner l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance et procédure abusive,Condamner l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
En l’espèce, l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES indique qu’elle a procédé au règlement et qu’elle ne conteste plus la mesure d’exécution forcée. Les parties sont d’accord sur le montant du règlement bien que Monsieur [E] souligne qu’au jour de l’audience, il n’a pas encore reçu les fonds.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. De plus, l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES explique que son retard de règlement est dû à l’attente de production des pièces nécessaires pour s’assurer de son obligation d’exécution. Ainsi, la preuve d’une faute ou d’un abus n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au regard de la nature de la présente instance, l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [E] ;
DEBOUTE l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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