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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CLAIRSIENNE c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GC3
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[R] [I], [U] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
la SA CLAIRSIENNE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE,
RCS [Localité 6] N°458 205 382
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [V], Salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [R] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [U] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement de ce siège en date du 17 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le bail d’habitation au profit des défendeurs dans le logement appartenant à la société CLAIRSIENNE situé [Adresse 9], a fait l’objet d’une résiliation et Madame [R] [I] et Monsieur [U] [M] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 4093,09 euros représentant l’arriéré des loyers, charges, indemnité d’occupation au 13 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que le montant d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges avec sursis à l’exécution des poursuites et autorisation donnée pour régler leurs dettes à raison de 21 mensualités de 200 € chacune, la clause de résiliation étant réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent de la totalité de leur dette locative et des frais dans le délai prescrit.
Il résulte des pièces de la requérante que le non-respect des engagements des locataires a entraîné la résiliation du bail lesquels on fait l’objet d’une expulsion du logement qu’ils occupaient.
Suivant assignations devant le tribunal judiciaire pôle de la protection et de la proximité en date du 26 février 2025 délivrées à Madame [R] [I] et à Monsieur [U] [M] à la requête de la SA CLAIRSIENNE il est demandé la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme en principal de 8382,28 € au titre des indemnités pour les clés et badges non restitués et les réparations locatives déduction faites du dépôt de garantie et ce sur le fondement de l’article sept de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et le paiement d’une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution.
À l’audience du 27 mai 2025, la requérante régulièrement représentée maintient ses prétentions telles que développées dans l’acte introductif d’instance.
Madame [R] [I] et Monsieur [U] [M] n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure que suite à l’octroi du concours de la force publique à compter du 8 avril 2023,un procès-verbal d’expulsion a été réalisé le 10 mai 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour par acte de commissaire de justice duquel il résulte que de nombreuses dégradations et manque d’entretien ont été mis en évidence pendant l’exécution du bail d’habitation alors que les lieux avaient été mis à leur disposition en bon état d’où il suit au vu des factures produites que la condamnation solidaire des défendeurs s’impose au regard de l’article sept de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du code civil à hauteur de la somme de 8382,28 € pour le remplacement des clés et badges non restitués, les réparations locatives attestées par les factures produites aux débats et déduction faites du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’équité commande de les condamner solidairement au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA CLAIRSIENNE régulières, recevables et fondées.
Condamne solidairement Madame [R] [I] et Monsieur [U] [M] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme principale de 8382,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les condamne également solidairement à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et les frais d’exécution de la procédure.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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