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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2025, n° 24/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE CARRE DES MUSICIENS c/ [E], [T]
MINUTE N°
DU 23 Avril 2025
N° RG 24/04540 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDKS
Grosse délivrée
à Me CAMPANI Audrey
Copies délivrées
à Monsieur [D] [E]
à Madame [S] [T] épouse [E]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” LE CARRE DES MUSICIENS”, [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS AGEFIM CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me CAMPANI Audrey, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LE CARRE DES MUSICIENS sis [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [D] et [S] [E] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 1772,51 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [D] et [S] [E] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, puisque en l’occurence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas et que, d’une part la décision n’est pas susceptible d’appel, d’autre part l’une ou moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1772,51 € assortie des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [D] et [S] [E] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE CARRE DES MUSICIENS sis [Adresse 5] :
— la somme de 1772,51 € assortie des intérêts au taux légal ;
— la somme de 170 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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