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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 48 RUE VERNIER c/ [E] [U], [C] [F]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6NH
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à M. [P] [E] [U]
à Mme [Z] [C] [F] épouse [F]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires 48 RUE VERNIER
Prise en la personne de son syndic la société RIVIERA CORPO
44 rue Rossini
06000 NICE
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [E] [U]
né le 12 Février 1967 à
577, Avenue Henri Giraud
L’Eau Vive
06140 VENCE
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [A] [C] [F] épouse [F]
née le 09 Juillet 1976 à PORTUGAL (28100)
39, Rue Mérimée
06110 LE CANNET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires 48 RUE VERNIER 06 NICE a fait assigner M. [P] [E] [U] et Mme [Z] [F] née [C] [F] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1996,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [P] [E] [U] et Mme [Z] [F] née [C] [F] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurrence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas et que, d’une part la décision n’est pas susceptible d’appel, d’autre part l’une ou moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, en l’occurrence M. [P] [E] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1996,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE M. [P] [E] [U] et Mme [Z] [F] née [C] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires 48 RUE VERNIER 06 NICE :
— la somme de 1996,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ;
— la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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