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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 21/08767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08767 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4V
N° PARQUET : 21-549
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2455, Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/8767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2021 par M. [G] [R] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état constatant que le tribunal judiciaire de Blois n’est pas compétent et ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les dernières conclusions de M. [G] [R] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 28 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/8767
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2022 La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 20 décembre 2019, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juin 2019 au titre de l’article 21-2 du code civil, par M. [G] [R], et dont récépissé lui avait été remis le 12 septembre 2019, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre lui et sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante ; que sa déclaration était donc irrecevable (pièce n°1 du demandeur).
Par dernières conclusions notifiées par la voieélectronique le 7 juillet 2022, M. [G] [R], demande au tribunal de :
— dire qu’il a acquis la nationalité française par mariage,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française à effet au 20 décembre 2019 ;
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [G] [R] et demande au tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur les conclusions
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le demandeur a produit dans son dossier de plaidoiries les « conclusions réponsives et récapitulatives n°3 » qu’il indique les avoir notifié par le réseau virtuel des avocat le 17 janvier 2023.
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/8767
Or, le tribunal constate que ces conclusions n’ont pas été notifiées par la voie électronique, le ministère publique n’ayant pas pris connaissance de leur contenu, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
En conséquence, ces conclusions seront jugées irrecevables en application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile.
Le tribunal examinera ainsi les demandes formulées par le demandeur aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [G] [R] le 12 septembre 2019. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 20 décembre 2019. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [G] [R]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [G] [R] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [G] [R] produit la copie intégrale d’acte de naissance, souche/volet n°1 n° 152/REG.04, délivrée le 22 juin 2021 qui mentionne qu’il est né le 11 mai 1981 à [Localité 4], de [T] [R], domicilié à [Localité 4], ingénieur et de [S] [F], domicilié à [Localité 4], ménagère, l’acte ayant été dressé par l’officier d’état civil du centre de [Localité 4] sur la déclaration de [U] [R]. (pièce n°19 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que cet acte est produit sous la forme d’une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte ne peut revêtir une quelconque force probante.
Par ailleurs, le ministère public indique que l’acte de naissance du demandeur n’est pas probant, faisant valoir qu’il ne mentionne :
— ni la date à laquelle l’acte a été dressé, ni la date de la déclaration, et ce en violation de l’article 29 de la loi malienne du 17 février 1968,
— ni l’heure de la naissance de l’intéressé en violation de l’article 57 de la loi malienne susvisée,
— ni les date et lieu de naissance, ni même l’âge des parents en violation des articles 27 et 57 de la loi malienne susvisée,
et que les dates y sont inscrites en chiffres (“11/05/1981") et non en lettres en violation de l’article 26 de la loi loi malienne susvisée
que ces irrégularités ôtent toute force probante aux actes dont se prévaut le demandeur.
M. [G] [R] indique que ces contestations sont irrecevables et que le ministère public ne peut remettre en cause, au bout de 25 ans, la validité de cet acte de naissance. Il indique que son acte de naissance est parfaitement authentique et établi dans le pays d’origine en fonction de la législation applicable au Mali.
Or, il ressort de l’article 29 de la loi malienne du 17 février 1968 portant organisation de l’état civil, applicable en l’espèce au regard de la naissance du demandeur, que l''acte d’état civil indiquera la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement – en l’espèce la naissance – dont dépend l’état d’une personne. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, les mentions de la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement, apportent précisément des indications quant à ladite naissance. D’ailleurs, la date de la déclaration est une mention qui figure sur le formulaire de la copie de l’acte de naissance.
Le tribunal observe donc, comme le relève à juste titre le ministère public, que la mention de « la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement » sont des mentions obligatoires et substantielles de l’acte.
Dès lors, l’omission de ces mentions prive l’acte de naissance de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ainsi, l’acte de naissance de M. [G] [R] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi malienne, ce qui le prive de toute force probante.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour M. [G] [R], de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [G] [R] sera donc débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les conclusions réponsives et récapitulatives n°3 de M. [G] [R] ;
Déboute M. [G] [R] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 juin 2019, devant le ministère de l’intérieur sous la référence N° 2019DX018057 ;
Juge que M. [G] [R], se disant né le 11 mai 1981 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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