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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 25/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ S.A.R.L. ETAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04393 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCJB
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A.R.L. ETAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [J], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 13 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2011, la société S.A. IMMOBILIERE 3F a donné à bail à S.A.R.L. ETAN un emplacement de stationnement situé [Adresse 4]) avec effet au 1er janvier 2011, moyennant un loyer mensuel de 87,94 €.
Le 11 juin 2024, la société S.A. IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à S.A.R.L. ETAN un commandement de payer la mettant en demeure de régulariser les loyers impayés à hauteur de 633,47 €.
Suivant assignation délivrée le 19 juin 2025, la société S.A. IMMOBILIERE 3F a attrait S.A.R.L. ETAN devant le tribunal judiciaire de Créteil en résiliation du bail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la société S.A. IMMOBILIERE 3F demande à la juridiction, au visa des articles 1728, 1218, 1224, 1227, 1228, 1729 et 1741 du Code civil, de :
« Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal ;
Condamner la SARL ETAN, à payer à IMMOBILIERE 3F la somme de 812,46 €, due pour les causes énoncées ;
Voir ordonner en conséquence l’expulsion de la citée cite et de tous occupants de son chef, des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situe [Adresse 3], Emplacement de stationnement n°0004 à [Localité 6], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique, si besoin est,
Dire qu’à compter du prononcé du mois de mai 2025 et jusqu’à son départ effectif, la citée devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ;
Voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls de la citée ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Voir condamner la citée à payer à la société requérante la somme de 360 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner la citée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure; »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La S.A.R.L. ETAN n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du code précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail.
– Sur la demande de résiliation du bail,
L’ancien article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la S.A. IMMOBILIERE 3F fait valoir que la S.A.R.L. ETAN a réglé ses loyers de manière irrégulière. Il apparaît en effet, au regard du décompte de la créance et de la mise en demeure produits aux débats, que la S.A.R.L. ETAN ne règle pas ses loyers à échéance régulière et il présente une dette locative de 812,24 €. En conséquence, les manquements du preneur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de location.
Dans ces circonstances, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de prononcé de la présente décision, étant de jurisprudence constante que la résiliation judiciaire d’un bail ne produit effet qu’à la date de la décision qui la prononce (C. Cass., Civ. 3e, 21 novembre 1990, n° 89-15.420).
Par conséquent, il y lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ETAN des lieux et de tous les occupants de son chef dans les conditions précisées dans le dispositif.
– Sur la demande de paiement,
En vertu de l’ancien article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société S.A. IMMOBILIERE 3F produit, au soutien de ses demandes, un décompte des sommes dues par S.A.R.L. ETAN arrêté au 22 mai 2025 (cf. pièce n°3). Le défendeur, absent à l’instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la S.A. IMMOBILIERE 3F a apporté la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, la S.A.R.L. ETAN sera condamnée à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 812,46 € au titre des loyers impayés.
– Sur la demande d’indemnité d’occupation,
En vertu des dispositions des anciens articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Il est constant que l’indemnité d’occupation représente, non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de la libre disposition des lieux ; qu’elle est donc de nature mixte, compensatoire et indemnitaire.
En l’espèce, la S.A.R.L. ETAN est occupant sans droit, ni titre depuis le 20 juin 2025, date de la résiliation du contrat de bail. La S.A.R.L. ETAN s’étant maintenu dans les lieux après cette date, il est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera égale au loyer tel que défini par le contrat, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au titre du contrat de bail à la somme de 93,19 € mensuellement et correspondant au montant du loyer.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner S.A.R.L. ETAN aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location du 30 mai 2011 conclu entre la société S.A. IMMOBILIERE 3F et la S.A.R.L. ETAN portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 5];
ORDONNE en conséquence l’expulsion de la S.A.R.L. ETAN, ou de tout occupant de son chef, de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 5], à défaut de départ volontaire dans les quinze jours de la notification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE S.A.R.L. ETAN à payer à la société S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 812,46 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE S.A.R.L. ETAN au paiement d’une indemnité d’occupation à la société S.A. IMMOBILIERE 3F d’un montant de 93,19 €, et ce à compter de la date de notification du présent jugement et jusqu’à remise des clés ou expulsion effective ;
CONDAMNE S.A.R.L. ETAN aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 7], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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