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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 13 mars 2024, n° 18/08511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2024
N° RG 18/08511 – N° Portalis DB22-W-B7C-OLCX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B] [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (45)
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ESPAGNE
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2440, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20] (92)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET et Me Virginie DESPORT-AUVRAY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation du 18 juillet 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles ;
VU l’assignation en divorce du 22 juin 2020 ;
VU l’ordonnance sur incident du 05 mars 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’arrêt en date du 13 janvier 2022 rendue par la cour d’appel de Versailles, confirmant l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 05 mars 2021 ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [Z] [S] et Monsieur [C] [H] et contresigné par avocats en date du 20 juin 2019 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande tendant à rejeter les pièces n°56 et n°57 communiquées par Monsieur [C] [H] le 12 octobre 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [C] [B] [N] [H], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (45),
et de
— Madame [Z] [S] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (12) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [Z] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 juillet 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [Z] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000 € (SOIXANTE-MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 625 euros, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [Z] [S] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’enfant [T] [H], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 19] (75), est désormais majeur ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] [H], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19] (75) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [H], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19] (75) chez Madame [Z] [S] ;
DIT que Monsieur [C] [H] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [W], et à défaut d’accord :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [C] [H] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de Madame [Z] [S] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [C] [H] à l’entretien et à l’éducation de [T] [H], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 19] (75), à compter du prononcé du présent jugement ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [C] [H] à l’entretien et à l’éducation de [W] [H], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19] (75) à 750 euros (SEPT-CENT CINQUANT EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DIT que pour l’enfant [W], les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;
DIT que pour l’enfant [W], les frais exceptionnels (frais d’études supérieures, permis de conduire, etc) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord sur le principe et le quantum de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame [O]
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