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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [ Adresse 1 ] » sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2HD
Minute n° 129/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [C]
née le 02 Juillet 1977 à [Localité 1] (67)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à 67800 Hoenheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [Q] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 7.653,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 3e trimestre 2025 inclus ;
— condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 2.069,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 31 décembre 2026 ;
— condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 73,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges dues au titre du fonds travaux à venir jusqu’au 31 mars 2026 ;
— condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q] [C] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [Q] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 7.863,71 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 25 juin 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le paiement de la somme due est intervenue par plusieurs virements faits entre le 12 septembre 2025 et le 7 janvier 2026, soit après l’assignation du 10 septembre 2025. La présente procédure était donc justifiée.
Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [Q] [C] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Enfin, Mme [Q] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires après l’assignation et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires aux dommages et intérêts, à l’article 700 du CPC et les dépens ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 300 € ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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