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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Service du surendettement
, [C] c/, [I]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2026
N° RG 26/00292 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAL6
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me BAUDIN
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame, [K], [C]
21 rue Marie Bashkirtseff Bat 21
06000 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Consorts, [I]
Chez, [X], [S]
81 rue de France L’Adriatic
06000 NICE
représentés par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 février 2026, Madame, [K], [C] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par courrier transmis le 13 février 2026, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice chargé du surendettement, d’une demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion locative engagée à l’encontre de, [K], [C].
Madame, [K], [C] et ses bailleurs créanciers les consorts, [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026
Madame, [K], [C] n’a pas comparu.
Madame, [A], [I], Monsieur, [R], [I], Monsieur, [O], [I] et Monsieur, [N], [I] représentés par leur conseil, ont indiqué qu’ils s’opposaient à la demande d’expulsion locative, Madame, [K], [C] se maintenant dans le logement sans régler le loyer courant. Selon décompte produit aux débats, la dette locative s’élève à la somme de 22946,56 euros au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que par ordonnance du 9 janvier 2025, l’expulsion de Madame, [K], [C] a été ordonnée et que celle-ci avait un délai de 10 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux et restituer les clés.
Il apparaît que Madame, [K], [C] se maintient dans les lieux sans régler le loyer courant de sorte que la dette a doublé de sorte que la question de sa bonne foi se pose.
Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la commission de surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes tendant à la suspension des mesures d’expulsion à l’égard de Madame, [K], [C];
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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