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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 23 mai 2025, n° 24/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Mai 2025
RG N° RG 24/02776 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDML / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [T]
C /
[H] [J] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 15])
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4559 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [H] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Manon WIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3668
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006929 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Notification le :
1Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR
à
Monsieur [U] [T]
Madame [H] [J] épouse [T]
Et
[Adresse 2]
à
[12]
Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
Me Manon WIEL, vestiaire : 3668
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 avril 2024 par Monsieur [U] [T] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 14 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (SAVOIE)
et de
Madame [H] [J], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 18] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 4 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 10] à Monsieur [U] [T] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [T] néee le [Date naissance 6] 2022 est exercée conjointement par Monsieur [U] [T] et Madame [H] [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
→ hors vacances scolaires :
▪ Chez le père : du vendredi, sortie de crèche ou d’école, des semaines paires, au vendredi, sortie à la crèche ou école des semaines impaires ;
▪ Chez la mère : du vendredi, sortie de crèche ou d’école, des semaines impaires, au vendredi, sortie de la crèche ou école des semaines paires ;
→ pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance mise en place hors vacances scolaires, sauf à préciser que le changement intervient le samedi à 15 heures ;
→ pendant les vacances d’été :
▪ Chez la mère : les première et troisième quinzaines, les années impaires ; les deuxième et quatrième quinzaines, les années paires ;
▪ Chez le père : les première et troisième quinzaines, les années paires ; les deuxième et quatrième quinzaines, les années impaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 50 euros par mois, la contribution que doit verser Madame [H] [J] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [U] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [T] néee le [Date naissance 6] 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales àMonsieur [U] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents : frais de voyages scolaires, de sorties scolaires, de frais d’activités extra-scolaires et de frais de santé restant à charge, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que l’enfant sera rattaché socialement au compte du père ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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