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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTCH
du 27 Février 2026
M. I 25/00000152
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 2]
c/ S.A. [B]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Céline LALLI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Repésenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner en référé la SA [B] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 24 février 2025 et l’ordonnance de remplacement en date du 17 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2026 et visées par le greffe, la SA [B] formule, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI PAGANICE est propriétaire d’un local commercial sis au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. Celle-ci subissait divers désordres, trouvant notamment leur source dans l’état des planchers hauts des caves et des risques d’effondrement en découlant. L’accès à diverses caves a donc été interdit. Ainsi, la SCI PAGANICE a délivré une assignation en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire et ce, au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Il ressort de l’attestation d’assurance multirisques de propriété immobilière IMMO 3 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est assuré auprès de la SA [B].
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA [B] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à la SA [B] l’ordonnance de référé du 24 février 2025 (RG n°24/00907) et l’ordonnance de remplacement du 17 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert (RG 25/1364) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA [B] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [V] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA [B] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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