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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 21/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [14] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVRZ
N° MINUTE :
9
Requête du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[17] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVRZ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publiquen avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2019 Madame [O] [F] a sollicité auprès de la [Adresse 15] ([16]) de [Localité 18] l’attribution d’une AAH et le CR (complément de ressources).
Par décision du 4 décembre 2019 la [10] ([7]) de [Localité 18] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son recours gracieux n’était pas recevable car les dispositions en vigueur ne prévoient pas de recours multiples.
Madame [O] [F] a exercé un recours gracieux en date du 18 décembre 2019. Le 29 janvier 2020, la [7] a confirmé sa décision antérieure, rejetant le bénéfice de l’AAH et CR.
Par courrier du 26 février 2020, Madame [O] [F] a saisi le tribunal administratif d’un recours contentieux lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2020.
Par requête en date du 18 janvier 2021, le conseil de Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris suite aux décisions de rejet de la [7].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [O] [F] a comparu assistée de con conseil. Celui-ci a développé oralement les termes de sa requête aux fins de désignation d’un expert judiciaire rappelant les difficultés physiques et la polypathologie rencontrées par sa cliente.
La [17] [Localité 18] a comparu et a déposé un argumentaire aux fins de voir constater que le taux de Mme [F] a été évalué, à la date de sa demande comme compris entre 50 et 79%, qu’elle ne présentait pas à cette date de RSDAE, qu’en conséquence elle ne pouvait prétendre au complément de ressources, et de constater que suite à sa nouvelle demande, elle s’est vu attribuer l’AAH au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, et de rejeter son recours contre les décisions de la [7] des 3/12/2019 et 28/01/2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [19] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
— Complément de ressources (CR)
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la [9] ([7]). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
Examen des faits
Madame [O] [F] souffre de différentes pathologies au niveau des membres inférieurs ainsi qu’au dos. Elle joint à son recours de nombreuses pièces médicales contemporaines de sa demande.
La [7] a décidé qu’elle n’était pas éligible à l’AAH ainsi qu’au complément de ressources au vu de son diabète non insulino dépendant, de son hypertension artérielle, et à l’absence d’argument pour une pathologie musculaire. Qu’elle n’avait aucune difficulté pour les déplacements intérieurs et autonome pour les déplacements extérieurs ainsi que pour les actes de la vie quotidienne. Elle présentait donc un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
Madame [O] [F] conteste les décisions de la [7] des 3 décembre 2019 et du 28 janvier 2020 qu’elle n’estime pas conformes à son état de santé à la date de sa demande.
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVRZ
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [V], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 12], en qualité d’expert
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [O] [F] ;
— décrire le handicap dont souffre Madame [F] en se plaçant à la date de la demande soit le 18 novembre 2019 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [O] [F] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Option AAH : fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [F] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— Option CR : dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de Madame [F] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;
DIT que Madame [O] [F] devra adresser à l’expert et à la [17] [Localité 18], avant le 15 septembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17] [Localité 18] doit transmettre à l’expert, avant le 15 septembre 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 18] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 06 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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