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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 22/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03620 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MURI
AFFAIRE : [F] [D] [L] [R]/ [M] [B] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [L] [R]
né le 08 Octobre 1964 à SURESNE
49 rue Roger Guichard Résidence Premiers Pas appt 46
95610 ERAGNY
représenté par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [B] [U]
née le 10 Janvier 1969 à SAINT BENOIS (97470)
chez Madame [A] [N], 29 chemin Rodolphe, les Av
ocatiers 2
97412 BRAS-PANON (RÉUNION)
représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 168
1 grosse à Me Marion MENAGE le
1 grosse Me Adèle VANHAECKE le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [R] et Madame [M] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 juin 1995 devant l’officier d’état civil de Bordeaux (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [I], [G], [S] [R], né le 15 octobre 1994, à Bordeaux (Gironde) ;
— [T], [O], [Z] [R], née le 30 avril 1998, à Bordeaux (Gironde).
Par acte du 30 juin 2022, Monsieur [F] [R] a fait assigner Madame [M] [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 8 novembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée aux adresses mentionnées en tête de la présente décision ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 18 juillet 2022 ;
— attribué à Monsieur [F] [R] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, et des meubles meublants s’y trouvant, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférentes ;
— dit que Monsieur [F] [R] devra régler pour le compte de la communauté, les mensualités des prêts à la consommation en cours, contractés par les époux, titre définitif, en exécution du devoir de secours entre époux, soit les prêts suivants :
◦ crédit auto souscrit auprès du crédit agricole (échéances de 187,45 euros) ;
◦ crédit CETELEM (échéances de 58 euros) ;
◦ crédit ONEY BANQUE (échéances de 124 euros) ;
— attribué à Monsieur [F] [R] la jouissance provisoire du véhicule automobile, immatriculé BV-916-NF de marque Renault modèle Laguna à charge pour lui de régler, le cas échéant, les frais y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— ordonné en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 avril 2023, Monsieur [F] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [R] – [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code Civil, appréciée au prononcé du divorce ;
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juin 1995 par l’officier de l’état Civil de Bordeaux (Gironde), ainsi qu’en marge des actes de naissance ;
— juger qu’il y a révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— constater que Monsieur [F] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’épouse défenderesse a régulièrement constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures au soutien de ses intérêts. Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 30 juin 2022 sans préciser le fondement du divorce et l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 novembre 2022 a constaté la résidence séparée des époux depuis le 18 juillet 2022. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 28 avril 2023, Monsieur [F] [R] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Monsieur [F] [R] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
En demandant que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à la date de la demande en divorce, Monsieur [F] [R] ne fait dès lors que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Le principe posé par la loi s’appliquera donc de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [R].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [D] [L] [R]
né le 8 août 1964 à Suresnes (Hauts-de-Seine)
et de Madame [M] [B] [U]
née le 10 janvier 1969 à Saint-Benoît (La Réunion)
mariés le 9 juin 1995 à Bordeaux (Gironde) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 30 juin 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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