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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [Y] épouse [N] c/ Mutuelle [8]
MINUTE N° 25/
Du 03 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03427 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFLF
Grosse délivrée à
Me Agnès ALBOU
, Me Emmanuel BRANCALEONI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3juin 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [T] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Mutuelle [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 11 septembre 2023 [T] [Y] épouse [N] a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice la société [10] soutenant que son conseil de l’époque, Maître [I], a commis un manquement qui lui est préjudiciable.
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Celles de [T] [Y] épouse [N] selon conclusions notifiées par voie électronique :
— juger que la responsabilité de Me [I] est engagée pour défaut de diligences et de conseil,
— condamner la société d’assurances mutuelles [8] à en réparer les conséquences dommageables dans le cadre de l’action directe,
En conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes :
-40 000 € au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 28 mars 2017,
— la somme de 2000 € au titre du préjudice moral avec intérêt légal à compter de la décision du 28 mars 2017,
— la somme de 1250 € au titre de l’article 455–1 du code de procédure pénale,
— la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Celles de la société [9] selon conclusions notifiées par voie électronique :
— débouter la demanderesse de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité civile professionnelle de Me [I],
— débouter la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 4 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, en formation collégiale.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier de l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il n’est pas contesté que:
— [T] [Y] épouse [N] a été victime d’une escroquerie en sa qualité de gérante de la SARL [7] et à titre personnel,
— que par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mars 2017 les constitutions des parties civiles ont été reçues, et diverses sommes ont été allouées à [T] [Y] épouse [N], qui a obtenu 15 000 € au titre du préjudice matériel, et à la SARL [6] qui a obtenu la somme de 25 000 € au titre de son préjudice matériel , chacune des deux parties civiles se voyant également allouées les sommes de 1000 € au titre du préjudice moral, et 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision.
— deux prévenus ont interjeté appel de la décision,
— Suivant arrêt du 24 octobre 2018, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé la décision du 28 mars 2017 et a condamné les deux appelants au paiement supplémentaire de la somme de 250 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au profit de [T] [Y] épouse [N].
[T] [Y] épouse [N] déplore que Me [I] ait adressé le dossier de demande d’indemnisation à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis dit l’AGRASC, seulement le 1er juin 2017, suite au jugement rendu, et à nouveau le 4 février 2019, suite à l’arrêt rendu de la cour d’appel, tant en ce qui la concerne à titre personnel qu’en sa qualité d’ancienne dirigeante de la SARL [7], qui a fait l’objet d’une radiation près du registre du commerce et des sociétés pour liquidation amiable et cessation d’activité, puisque compte tenu de ces dates tardives pour agir en paiement, les plus diligents ont été réglés avant qu’elle puisse l’être, si bien que cet organisme n’avait plus d’argent à distribuer.
La demanderesse expose en effet que le paiement se fait par ordre d’arrivée des demandes en paiement, rappelant les dispositions de l’article 706-164 §3 du code de procédure pénale disposant qu'“en cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course, et en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro” de sorte que son préjudice est certain puisque les prévenus sont insolvables et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que celles qui étaient dues à la société qu’elle dirigeait et qu’elle était fondée à recevoir en qualité de liquidateur de celle-ci.
La société [9] soutient que Me [I] a été particulièrement diligent puisqu’il a saisi l’AGRASC le 1er juin 2017 avec une copie du dispositif du jugement du 28 mars 2017, puis une seconde fois le 4 février 2019 en actualisant ses demandes compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] le 24 octobre 2018 ; enfin la défenderesse soutient que l’avocat a relancé l’AGRASC le 25 février 2020.
La société [9] soutient par ailleurs que [T] [Y] épouse [N] ne saurait solliciter des indemnisations qui additionnent celles qui lui ont été octroyées avec celles qui ont été allouées à la SARL [7] et entend attirer l’attention du tribunal sur le nombre particulièrement important de parties civiles dans le dossier (306 victimes) et du fait que le recours à l’article 706-164 du code de procédure pénale n’est qu’une modalité parmi d’autres de recouvrer des dommages-intérêts de sorte qu’une démarche infructueuse dans ce cadre procédural n’affecte en rien les possibilités de recouvrement dont dispose la demanderesse, qui ne justifie d’ailleurs d’aucune mesure d’exécution ou de tentative d’exécution à l’encontre du débiteur.
Sur ce,
Me [I] ne discute pas le fait qu’il s’est vu confier par [T] [Y] épouse [N] une mission de représentation et d’assistance en justice pour elle et la SARL [7], laquelle comprenait l’indemnisation de leurs préjudices.
Au titre de cette mission générale de la défense des intérêts de sa cliente, il revenait à l’avocat de prodiguer à celle-ci tous les conseils utiles et d’entreprendre toutes les actions nécessaires à la défense de ses droits et de ses intérêts ainsi que de ceux de la société qu’elle dirigeait, également victime.
Aux termes de l’article 706-164 du code de procédure pénale toute personne qui s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475–1 et qui n’a pas obtenu indemnisation ou réparation, peut obtenir de l’agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non restitution a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire, et sur ceux qui sont devenus la propriété de l’État.
Il convient d’admettre qu’en l’espèce “définitif” ne signifie pas irrévocable ou insusceptible de recours.
Or en l’espèce, il convient d’observer que Maître [I] a manqué à son devoir de vigilance, et partant a commis une faute en n’adressant pas la demande en paiement à l’AGRASC dans le délai prévu par l’article susvisé, dans sa version applicable au moment des faits, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la décision rendue le 28 mars 2017 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris; il est peu important que celui-ci a fait l’objet d’un appel, compte tenu du nombre important de victimes dans ce dossier qui aurait dû le conduire, au moins par devoir de prudence imposée à tout avocat, à adresser sa requête dans les plus brefs délais dès lors que la répartition opérée par l’organisme se fait au prix de la course et qu’il y avait tout lieu de penser compte tenu du nombre de victimes que les sommes confisquées pouvaient être insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers.
Me [I] en adressant une réclamation le 1er juin 2017 au bénéfice de [T] [Y] épouse [N] et de la SARL [7], dont l’AGRASC a accusé réception le 6 juin 2017, a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice
Le dommage résultant de la perte de chance d’avoir obtenu les sommes qui avaient été allouées doit être mesuré à la chance perdue et ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de son caractère réel et sérieux.
Il est justifié par les documents produit par la demanderesse qu’elle était bien titulaire ainsi que la société [7] de créances à hauteur respective de 16 500 € et de 26 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du 28 mars 2017. Il n’est toutefois pas justifié des sommes totales à distribuer que détenait l’AGRASC, ni des dates auxquelles les autres créanciers ont présenté leur demande d’indemnisation.
Il est donc impossible d’affirmer que si maître [I] avait présenté sa demande dans le délai légal pour préserver les intérêts de sa cliente, soit avant le 6 juin 2017, celle-ci aurait une chance sérieuse de recevoir une indemnisation.
Dans la mesure où il est impossible d’évaluer cette chance, il ne saurait être allouée une quelconque somme à [T] [Y] épouse [N], pour son compte personnel et celui de la SARL [7].
Dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. [T] [Y] épouse [N] qui succombe supportera par conséquent les dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à ces observations, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déboute [T] [Y] épouse [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité civile professionnelle de maître [I],
Condamne [T] [Y] épouse [N] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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