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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00298 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAYQ
du 20 Février 2026
affaire : S.A. ERILIA
c/ [L] [R], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, [H] [T], agissant en qualité d’entrepreneur individuel
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Février 2026 déposé par Me Philippe DAN.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [L] [R], agissant en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non convoqué
Madame [H] [T], agissant en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non convoqué
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026
Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2026,
Vu la requête présentée par la SA ERILIA en date du 6 février 2026,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l’ordonnance du 28 janvier 2026 comporte une erreur matérielle tenant à l’indication aux termes du dispositif du désistement d’instance et d’action introduite par la SA ERILIA, alors même qu’il résulte des motifs de la décision que seul le désistement d’instance est constaté, de même que le plumitif indique « désistement au principal »
Qu’il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s’imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2026 (RG n° 25/00193 – Minute n° 2026/01/28 03) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante:
« Constatons le désistement de l’instance introduite par la Sa Erilia ; »
Au lieu de :
« Constatons le désistement de l’instance et de l’action introduite par la Sa Erilia ; »
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2026 (RG n° 25/00193 – Minute n°2026/01/28 03), et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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