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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [Z] [V] née le 30/05/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 02 juillet 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [Z] [V] depuis le 28/12/2023;
Vu les ordonnances rendues le 22 juin 2025 à 16h22 et le 26 juin 2025 à 14h50 par les juges du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien la mesure d’isolement débutée le 19 juin 2025 à 22h37 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 02 juillet 2025, enregistrée le même jour à 7h08 sans demande de comparution du patient ou demande d’avocat;
Vu l’avis du Ministère public;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure a en général été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 26 juin 2025 à 14h50.
Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 1er juillet 2025 à 22h00 par le Dr [J] [X], décrit l’évolution de l’état clinique du patient caractérisé en l’espèce par la persistance d’une désorganisation ainsi que des troubles du comportement qui restent sévères.
Il sera toutefois relevé que la patiente est restée à l’isolement plus de 12 heures entre le 27/06/2025 à 21h26 et le 28/06/2025 à 11h31 sans décision de renouvellement de la mesure et sans nouvelle évaluation clinique, ce qui si cela devait se renouveller pourrait conduite à une mainlevée de la mesure d’isolement eu égard à la durée de celui-ci puisque la patiente est à l’isolement depuis le 19/06/2025 à 22h37;
Il résulte de ces développements que la procédure n’est pas irrrégulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [V] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [Z] [V] le 02 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 02 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 juillet 2025,
Le Greffier,
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