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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01457 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2SF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société CITYA SOGEMA, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°523 068 179, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Sandra BONFLIGLIO avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N],
né le 2 novembre 1982 à [Localité 2] (13),
demeurant et domicilié [Adresse 4]
non comparant et non représenté à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] des lots numéros 107, 108 et 558.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure en date du 12 mars 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [W] [N] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :12.318,49 € au titre des charges de copropriété dues au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de remise de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens.
A l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [W] [N] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 6] [Localité 4] de lots 107, 108 et 558. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 30 septembre 2021, du 3 mai 2022, du 30 mai 2023, du 5 avril 2024 et du 28 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices allant du 1/10/2019 au 30/09/20, du 1/10/2020 au 30/09/21, du 1/10/2021 au 30/09/22, du 1/10/2022 au 30/09/23 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1/10/2023 au 30/09/2024 et du 1/10/2024 au 30/09/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure datée du 12 mars 2025, présentée le 14 mars 2025, et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [N] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles.
Toutefois, à la lettre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que s’agissant de celles de l’exercice en cours et ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 516,43 euros échue au 1er octobre 2025, soit pour un exercice postérieur à celui de la mise en demeure du 12 mars 2025.
En outre, il est constaté que le décompte produit comporte des sommes relatives à un précédent jugement rendu le 21 juillet 2020, couvrant les sommes jusqu’au 3 mars 2020.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées du décompte produit arrêté à la somme de 12.318,49 euros , outre la somme de 516,43 euros susvisée, les sommes suivantes ;
Le 3 mars 2020, la somme de 4530,11 euros sur laquelle il a déjà été statué par le jugement du 21 juillet 2020,Le 17 mars 2020, la somme de 121,13 euros,Le 19 mai 2020, la somme de 108 euros,Le 16 juin 2020, la somme de 495,60 euros,Le 11 aout 2020, la somme de 108 euros,Le 21 octobre 2020, la somme de 267,60 euros,Le 1er décembre 2020, la somme de 805,44 euros,Le 22 février 2021, la somme de 108 euros,Le 17 mars 2021, la somme de 200 euros,Le 17 mai 2021, la somme de 500 euros,Le 17 mai 2021, la somme de 216 euros,Le 12 octobre 2021, la somme de 108 euros,Le 20 avril 2022, la somme de 108 euros,Le 9 mai 2022, la somme de 200 euros,Le 28 novembre 2022, la somme de 214,80 euros,Le 28 décembre 2022, la somme de 977 euros,Le 13 avril 2023, la somme de 250,80 euros,Le 3 janvier 2024, la somme de 200 euros,Le 15 janvier 2024, la somme de 166,64 euros,Le 19 août 2024, la somme de 120 euros,Le 7 novembre 2024, la somme de 738 euros,Le 20 janvier 2025, la somme de 120 euros,Le 20 février 2025, la somme de 200 euros,Le 12 juin 2025, la somme de 133,20 euros,Le 11 juillet 2025, la somme de 267,60 euros,
Le syndic a déjà procédé au retrait partiel de ces sommes dans le décompte à hauteur de la somme de 1.800,50 euros le 17 mai 2021.
Ainsi, il convient de déduire de la somme de 12.318,49 euros la somme de 516,43 euros ainsi que la somme totale de 9.463,42 correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 42 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [W] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.338,64 € au titre des charges impayées et des frais arrêtés au 30/09/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de remise de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [W] [N].
L’équité commande que Monsieur [W] [N] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation en paiement de la somme de 516,43 euros au titre des provisions d’un exercice non encore en cours au moment de la mise en demeure du 12 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.338,64 € au titre des charges impayées arrêtées au 30 septembre 2025 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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