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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la FILIA MAIF par suite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2020 ( ci-après « la MAIF » ), La GMF ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
19ème chambre civile
N° RG 25/06681
N° MINUTE :
MR
CCC délivrées le :
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [H] [N]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ET
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par la SELARL FL AVOCATS représentée par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
DÉFENDERESSES
La GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084
La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la FILIA MAIF par suite d’une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2020 (ci-après « la MAIF »)
[Adresse 4]
[Localité 10]
ET
Madame [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par La SELARL RESONANCES représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0230
La SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042 et par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 25/06681
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée la société GMF Assurances aux termes de laquelle elle demande au tribunal de rectifier des erreurs matérielles figurant en pages 13,14 et 18 de son jugement en date du 1er octobre 2024 en ce qu’il a commis une erreur en capitalisant la perte économique de Mme [N] sur la base d’une perte annuelle de 56 467€ alors qu’il convenait de la calculer sur la base d’une perte annuelle de 28 332€ et que par ailleurs il a capitalisé cette perte à l’âge de 45 ans en 2022, alors qu’elle était âgée de 50 ans, si bien que son préjudice ne s’établit pas à la somme de 982 507,93€ comme l’a jugé le tribunal (56 467€ x 19,510 x 90%), mais à 414 752,15€ (28 332€ x 14,639), soit une perte total de 432 972,72€ (414 752,15€ + 126 463,15€ alloués pour la période échue de 2017 à 2021) après réduction du droit à indemnisation (541 215,90€ x 90%). Elle indique que le jugement du 1er octobre 2024 a été signifié le 8 novembre 2024 par la MAIF et qu’il est devenu définitif.
Vu les observations en réponse de Mme [N] qui demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ; elle fait valoir que la demande présentée relève de la procédure d’appel, puisqu’elle revient à modifier les droits que le jugement lui a conférés, modification à la baisse substansielle qui porte atteinte à ses droits et qui ne peut s’analyser comme une simple erreur matérielle.
Vu les observations de la société MAIF qui s’associe à la demande présentée par la société GMF Assurances et sollicite que le jugement soit rectifié dans les termes réclamés par cette dernière.
Sur ce,
L’article 462 du code civil dispose que “ les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré , selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
Il est constant que si le juge peut rectifier une simple erreur matérielle, comme par exemple une date ou un calcul inexact, il ne peut en revanche qualifier d’erreur matérielle un raisonnement plus complexe qui a eu comme conséquence de modifier les droits accordés à une partie en conséquence de ce raisonnement. En l’espèce s’il est exact que la lecture du jugement contesté peut effectivement laisser penser que c’est par inadvertance que le tribunal, compte tenu de sa démonstration pour calculer les pertes de gains futurs de Mme [N], a retenu une perte de gains annuels de 56 467€ qu’il a capitalisée à l’âge de 45 ans , au lieu de celle de 28 832€ capitalisée à l’âge de 50 ans, cette erreur s’analyse bien comme une erreur de raisonnement plutôt qu’en une simple erreur matérielle.
Dès lors il convient de débouter la GMF ASSURANCES de sa requête , sa demande relevant alors de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que le jugement en date du 01 octobre 2024,
DÉBOUTE la société GMF ASSURANCES de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15], le 21 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUET Pascal LE [V]
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