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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ROCHECHOUART DISTRIBUTION, S.A.S. c/ SOCIETE, S.A.R.L. LIBERTE FORMATION, S.A.R.L. F.A.M IMAGE, CASA IDEAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q36D
du 19 Mai 2026
M. I 25/00504
affaire : S.A.S. ROCHECHOUART DISTRIBUTION, S.A.S. CASA IDEAS
c/ S.A.R.L. F.A.M IMAGE, S.A.R.L. LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE., S.A.S. JULES, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Nicolas DEUR
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. ROCHECHOUART DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CASA IDEAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. F.A.M IMAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre GODINOT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Jean-François FOUQUE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. JULES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [P] [Q], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI LOUIS PIN, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SASU ROCHECHOUART DISTRIBUTION et de la SAS CASA IDEAS.
La SARL FAM IMAGE, la SARL LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE, la SAS JULES, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 11 décembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle la SARL FAM IMAGE, représentée par son conseil, conclut aux fins de voir :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;Condamner la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS à lui régler la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS JULES, représentée par son conseil, conclut aux fins de voir :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Lui rendre l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mai 2025, enrôlée sous le numéro de Rg 24/00225 et les opérations d’expertise de Monsieur [P] [Q] communes ainsi qu’à toutes les parties dans la cause ;Juger que les frais d’expertise seront supportés par la société LOUIS PIN ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE, représentées par leur conseil, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SARL LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE, n’a soutenu aucune prétention ni moyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il ressort des pièces produites qu’une expertise a été ordonnée le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SCI LOUIS PIN propriétaire-bailleresse, a produit un procès-verbal de constat commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, établissant que les locaux objets du bail qui font l’objet en partie de sous-locations, présentent des désordres, la SAS CASA IDEAS, reconnaissant à ce titre que l’immeuble qu’elle loue dans son entièreté, n’a pas été entretenu par les précédents preneurs du fait de deux procédures collectives successives tout en faisant valoir qu’elle n’a pas pu engager des frais de remise en état tant que la décision n’avait pas été rendue par la cour d’appel de Douai soit le 12 septembre 2024 .
Il a cependant été relevé que la SAS CASA IDEAS justifiait avoir procédé à la révision des systèmes incendie ainsi qu’à la pose d’un extincteur supplémentaire et à la maintenance de l’ascenseur, en produisant des factures en ce sens.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS démontrent qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 14 octobre 2025 et qu’il est apparu nécessaire d’appeler dans la cause les sous-locataires et d’obtenir de leur part les documents techniques nécessaires afin que l’expert puisse accomplir sa mission et accéder aux locaux qui leur sont loués.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SARL FAM IMAGE, la SARL LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE, la SAS JULES, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE, l’ordonnance de référé RG n°24/00225 en date du 6 mai 2025 ayant désigné Monsieur [P] [Q], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature de l’affaire et en l’absence de partie succombant, les demanderesses conserveront à leur charge les dépens de la présente instance
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL FAM IMAGE, la SAS JULES, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE ;
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la SARL FAM IMAGE, la SARL LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE, la SAS JULES, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE, l’ordonnance de référé RG n°24/00225 en date du 6 mai 2025 ayant désigné Monsieur [P] [Q], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS communiqueront sans délai à la SARL FAM IMAGE, la SARL LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE, la SAS JULES, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL FAM IMAGE, la SARL LIBERTE FORMATION, exerçant sous l’enseigne ISCAE, la SAS JULES, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la SAS SFR FIBRE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS supporteront la charge des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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