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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 déc. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01427 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXNG
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. RAMOND ET CIE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Société EARL CHATEAU DES GARDIES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 828 218 545 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Charline ROMERO, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq puis prorogé au huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL CHATEAU DES GARDIES exerce l’activité de culture de vigne. Elle a commandé auprès de la SASU RAMOND ET COMPAGNIE plusieurs milliers de litres de gazole non routier (GNR) pour son activité.
Déplorant l’absence de paiement des factures afférentes, la SASU RAMOND ET COMPAGNIE a adressé, le 29 juillet 2025, une mise en demeure de payer la somme de 5.890,10 euros HT, en vain.
Par acte du 17 septembre 2025, la SASU RAMOND ET CIE a assigné L’EARL CHATEAU DES GARDIES devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de condamnation de celle-ci au paiement des factures outre intérêts au taux contractuel.
Bien que régulièrement assignée à étude, L’EARL CHATEAU DES GARDIES n’est ni présente ni représentée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, la SASU RAMOND ET CIE demande le bénéfice de son acte d’assignation et sollicite du tribunal :
— la condamnation de L’EARL CHATEAU DES GARDIES à lui payer :
*La somme de 5.778 ,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,13% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement conformément aux conditions générales de vente,
*La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente
*La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
— l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— le rappel de l’exécution provisoire,
— la condamnation de L’EARL CHATEAU DES GARDIES aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, prorogée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, la SASU RAMOND ET CIE produit les pièces suivantes :
— le bon de livraison du 28 avril 2025 signé du client pour une montant de 2.922,11 euros,
— le bon de livraison du 28 mai 2025, signé du client pour un montant de 2.856,28 euros TTC,
— la facture 331977 d’un montant de 2.856,28 euros en date du 28 mai 2025,
— la facture 330313 du 24 avril 2025 pour un montant de 2.922,11 euros,
— une interrogation comptable faisant ressortir une somme due totale de 5.778,39 euros,
— la mise en demeure du 29 juillet 2025 avec l’accusé de réception signé le 5 août 2025 par le destinataire.
Il ressort de ces éléments, que la SASU RAMOND ET CIE justifie de sa créance et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement.
Les conditions générales annexées aux factures en question stipulent dans le paragraphe « paiement » que " tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à :
— l’application d’un taux de pénalités de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à ce jour,
— au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros et des frais engagés par le service recouvrement s’ils sont supérieurs à cette indemnité.
Pour le 1e semestre 2025, le taux d’intérêt légal pour les dettes d’une personne morale était de 3,71 soit 3,71 x 3 = 11,13%.
Il sera donc fait droit à cette demande de majoration contractuellement prévue, y compris pour l’indemnité forfaitaire.
Cependant, le taux d’intérêt contractuel sera appliqué à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025, et non à l’échéance des factures.
Il y aura lieu en outre en prévoir la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, L’EARL CHATEAU DES GARDIES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens outre la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE L’EARL CHATEAU DES GARDIES à payer à la SASU RAMOND ET CIE les sommes de 5.778,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,13% à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-1 du code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE L’EARL CHATEAU DES GARDIES aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation,
CONDAMNE L’EARL CHATEAU DES GARDIES à payer à la SASU RAMOND ET CIE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
Le Greffier, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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