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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 sept. 2025, n° 25/08920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32Q3
MINUTE: 25/1857
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [E]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Services des majeurs protégés du GHU
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 septembre 2025
Le 09 mai 2025, le directeur du GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [P] [E].
Le 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [P] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 23 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 septembre 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de [P] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
A l’audience, [P] [E] explique qu’il apprécie l’accompagnement médical qui lui est proposé, et qu’un premier projet d esortie en appartement post-cure a été abandonné. Un nouveau projet serait en cours de concrétisation.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 26 septembre 2025, que [P] [E] présente des troubles mentaux chroniques et invalidants, ayant entraîné une prise ne charge au long court avec des passages intercurrents en UMD, qui rendent impossible son consentement aux soins.
Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de mettre à profit ce séjour axé sur sa réhabilitation psycho-sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 septembre 2025
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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