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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 26/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00570 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RDTT
du 13 Avril 2026
M. I 26/00000405
affaire : Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
c/ [X] [D]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 3 avril 2026, l’Etablissement Public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure Monsieur [X] [D].
Suivant ordonnance en date du 3 avril 2026, cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2026, l’Etablissement Public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR a assigné Monsieur [X] [D] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
L’Etablissement Public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— d’être autorisé le cas échéant, d’intervenir sur la parcelle cadastrée NK n° [Cadastre 1] aux fins de travaux conservatoires,
— de réserver les dépens.
Elle expose que l’expert met en cause le terrassement de masse réalisé sans aucune mesure de confortement provisoire et recommande d’appeler en la cause l’assurance du terrassier.
Monsieur [X] [D] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du permis de construire déposé par la SASU PRIMO le 1er octobre 2021, cédé à Monsieur [X] [D] par arrêté municipal en date du 17 mai 2023, que le projet d’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine, que celui-ci a été accordé sous conditions de prescriptions relatives au règlement métropolitain et de ses annexes, d’autres relatives aux raccordements des accès et VRD sur le DPRM, ou encore relativement à l’intégrité fonctionnelle et structurelle de la voie publique et ses équipements.
Le 27 janvier 2025, un procès-verbal d’infraction était dressé par un agent assermenté relativement à une atteinte à l’intégrité structurelle au domaine public routier métropolitain, relevant d’une contravention de 5ème classe en ce qu’étaient constatés les faits suivants :
un décrochement et un affaissement de l’accotement de rive de la chaussée, constituée d’un bourrelet en enrobé, de diverses pièces de maçonnerie et d’une clôture grillagée sur piquet, d’une longueur de 4,30 m et sur une emprise de 0,70 m de large, avec un léger délitement de la chaussée circulait en alignement du bourrelet,un glissement de terre et des éléments d’enrobé dégradé, en contrebas de la voie publique sur la propriété privée,une absence d’accès carrossable au terrain depuis la voie publique permettant le passage d’engins de chantier,
Ces constatations furent réalisées sur l'[Adresse 3] entre le numéro 192 et le numéro 202.
En dépit des prescriptions du permis de construire, imposant notamment la réalisation d’une étude géologique, cette dernière n’est parvenue au service urbanisme postérieurement au début des travaux de terrassement entamé en juin 2025.
Courant mars 2026 de nouvelles alertes ont été adressé à la métropole [Localité 2] Côte d’Azur quant à l’existence de désordres significatifs de la voirie obligeant cette dernière à mettre en place un périmètre de sécurité et une circulation alternée.
Saisie par la métropole [Localité 2] Côte d’Azur le bureau d’études SOL-ESSAIS, requis en urgence à constater les éléments suivants :
« un affaissement de la bordure de la chaussée, avec des décrochements localisés d’enrobé,un « patch » d’enrobé plus récent existe au droit d’un raccordement récent au réseau AEP, plus mince et souple que le reste de la chaussée, présentant un affaissement pluricentimétrique,la chaussée est manifestement sous-cavée sur une largeur significative de plus de 0,30 m (mais dont l’ampleur totale n’est pas visible dans les conditions d’accès et observations lors de la visite),un réseau AEP passe le long de la chaussée à environ 1 m de la rive,un second réseau, parallèle à l’AEP à environ 0,50 m passent a priori le long de la chaussée, seulement visible au travers d’un ancien marquage, précision étant faite que la nature de ce réseau est à vérifier rapidement afin de déterminer s’il s’agit d’un réseau sensible (gaz ou HT par exemple) »
Il est par ailleurs relevé en bordures de chaussée, des aménagements sur la parcelle aval qui ont a priori consisté en un terrassement très pentu à subvertical en rive de chaussée, et réalisés dans des terrains meubles présentant une tenue précaire ; des éléments de mur en béton branché (d’environ 2 m de large) sont présents en léger retrait par rapport à la limite de chaussée.
Il est encore noté que ces murs ne sont pas remblayés à l’arrière, à l’exception de l’extrémité Est, le talus étant donc ouvert sur toute la longueur de la limite de propriété sur une hauteur estimée à plus de 3 m : l’espace à priori disponible en pied des murs ne permet pas d’examiner les fondations et conditions de stabilité de ces ouvrages (ouvrages qui semblent minces pour un mur de ce type et/de poids, et l’espace disponible relativement réduit pour un mur Cantilever)
L’ensemble de ces constatations a conduit le BET à préconiser des mesures de sécurisation en urgence, à savoir :
la mise en place d’un périmètre de sécurité sur la chaussée, sur une demie chaussée, interdisant toute surcharge et toute circulation des véhicules et des personnes,un étaiement immédiat du mur (pour remblaiement à l’avant) suivi du comblement rapide de l’arrière du mur jusqu’en tête de la chaussée pour tenir le talus et empêcher le décrochement d’une partie de la chaussée (y compris la partie sous cavée)remblaiement immédiat selon une pente de 3H/2V jusqu’en tête de la chaussée pour tenir le talus et empêcher le décrochement d’une partie de la chaussée (y compris la partie sous cavée),la mise en place une surveillance (a minima bis quotidienne) sous forme de reconnaissance visuelle permettant la vérification de nouvelles fissurations/déformations éventuelles en bordure de chaussée, ou à l’aggravation du sous-cave de la chaussée.
Il est en outre précisé qu’à défaut d’une sécurisation dans les plus brefs délais, et en cas de précipitation ou déformations complémentaires, des préconisations de durée supérieure s’imposeraient, à savoir la mise en place d’un périmètre de sécurité sur toute la largeur de la chaussée c’est-à-dire une fermeture de route et la fermeture et/ou déviation des réseaux sensibles présents sous la voie en bord du talus.
De ces constatations, la métropole [Localité 2] Côte d’Azur a d’ores et déjà mis en place un dispositif de sécurité sur la zone des désordres, contraignant notamment à une circulation alternée sur l'[Adresse 3] et a réalisé un procès-verbal d’infraction en date du 27 mars 2026.
Au regard de l’absence de comparution et de représentation du défendeur à l’audience mais également dans le cadre des infractions relevées en janvier 2025, et mars 2026, il sera fait droit à la demande de la MÉTROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR d’entreprendre des travaux conservatoires en pénétrant le cas échéant sur la parcelle cadastrée section NK numéro [Cadastre 1].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[Z] [B]
Diplôme d’ingénieur génie civil de l’école centrale de [Localité 5]
DEA spécialité génie civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.64.05.22.39
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le permis de construire, les avis géologiques et études réalisées par les parties, les polices d’assurances le cas échéant,
— décrire les désordres allégués par l’établissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 20 novembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par l’établissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR au plus tard le 18 mai 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISONS l’établissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR d’entreprendre des travaux conservatoires en pénétrant le cas échéant sur la parcelle cadastrée section NK numéro [Cadastre 1]
CONDAMNONS chaque partie à supporter les dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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