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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FEIL
AFFAIRE : [7] C/ [U] [O]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Marc RENOUX, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [M], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 juin 2024, Mme [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 16 mai 2024 et signifiée le 23 mai 2024, d’un montant de 8.584,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2021 et de la régularisation pour l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024, et successivement renvoyée à celle des 07 janvier 2025, 04 mars 2025, 03 juin 2025 et 04 novembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses écritures responsives du 06 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant de 8.584,00 euros ;
— condamner Mme [O] au paiement de la contrainte pour un montant de 8.584,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— condamner Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 72,38 euros ;
— condamner Mme [O] aux dépens.
L’URSSAF indique que Mme [O] a été affilié à compter du 08 juillet 1987 ; qu’elle a trois comptes différents : entrepreneur individuel en commerce de détail poissonnerie du 08 juillet 1987 au 02 juin 2008 (compte numéro547-1300199588) ; entrepreneur individuel dans le commerce ambulant du 03 juin 2008 au 31 décembre 2021 (compte numéro 547-1302283919) ; entrepreneur individuel gérante de la SARL [3] à compter du 1er janvier 2022 (compte numéro 547-1342268081) ; que la cotisante a également été affiliée avec un nouveau compte employeur pour la société [3] à compter du 1er février 2022 (compte numéro 547-1342370895) ; que le compte objet du présent litige concerne son activité d’entrepreneur individuel exercée du 03 juin 2008 au 31 décembre 2021, au titre de laquelle elle est redevable des cotisations de sécurité sociale ; qu’à défaut de paiement, une mise en demeure puis une contrainte ont été établies.
Elle explique que Mme [O] a été radiée de son activité de commerce ambulant au 31 décembre 2021 ; qu’au titre de cette année, elle a déclaré un revenu de 31.121,00 euros et 10.295,00 euros de charges sociales obligatoires, base sur laquelle les cotisations ont été calculées à hauteur de 14.431,00 euros, somme dont elle est redevable et qui a été réclamée dans la notification suite radiation ; que cette somme se compose des cotisations provisionnelles pour 6.736,00 euros et de la régularisation calculée suite à la radiation pour 7.695,00 euros ; que les échéances ont été réparties comme suit : 1er trimestre 2021 : 1.278,00 euros, 2ème trimestre 2021 : 1.278,00 euros, 3ème trimestre : 2.041,00 euros, 4ème trimestre 2021 : 2.139,00 euros ; régularisation 2021 : 7.695,00 euros.
Elle ajoute que le courrier du 20 février 2023 confirmait la radiation du compte, l’affiliation pour la nouvelle activité et récapitulait la dette ; que le 24 novembre 2023, elle l’informait que lors de sa déclaration de revenus 2022 au titre de sa nouvelle activité, un crédit de 1.893,00 euros a été généré et affecté sur la dette présente au titre de son ancienne activité ; que pour l’activité de commerce ambulant, Mme [O] restait redevable des 2ème et 3ème trimestre 2021, ainsi que de la période de régularisation ; que ce crédit a été affecté sur le 2ème trimestre 2021, venant le solder et pour le reste sur le 3ème trimestre 2021 ; que Mme [O] reste redevable du solde : 889,00 euros pour le 3ème trimestre 2021 et 7.695,00 euros pour la régularisation, soit 8.584,00 euros.
S’agissant de la ventilation de la somme de 20.922,00 euros, l’URSSAF indique qu’un courrier a été envoyé le 09 août 2024 et n’attrait pas au présent litige.
Elle fait observer que les différentes questions exposées par Mme [O] sont relatives à son compte employeur et aux mouvements effectués sur celui-ci en 2022, autrement dit totalement indépendants et extérieures au litige dont le tribunal est saisi ; que la concluante a eu divers courriers à ce sujet ; que le tribunal doit prendre acte de cette situation et écarter les pièces déposées lors de l’audience.
Mme [O], comparant en personne, se réfère à son courrier déposé à l’audience, aux termes duquel elle demande au tribunal d’ordonner à l’URSSAF de donner le détail de l’attribution de ses versements non recensés dans les deux documents fournis et de ne pas la condamner au paiement des majorations et pénalités de retard.
Elle indique avoir exercé le métier de commerçante ambulante sur le marché de [Localité 4] du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2021 ; qu’inscrite à l’URSSAF en tant qu’indépendante (numéro URSSAF 5471300002283919), elle a payé régulièrement ses cotisations ; qu’au moment du covid, l’URSSAF a décalé ses demandes et ensuite émis un échéancier avec virements automatiques ; qu’au 1er janvier 2022, elle s’est inscrite en tant que gérante associée majoritaire de la SARL [3] sous le numéro de compte 5471340002268081 ; que les ennuis ont débuté à partir de ce moment-là.
Elle précise que l’URSSAF réclame une somme variable selon ses différents courriers ; qu’elle a fait opposition à cette contrainte afin d’avoir une lisibilité sur son dossier.
Elle affirme que l’URSSAF a inscrit la société en tant qu’employeur avec retard (1er juillet au lieu du 1er février 2022 ; que les [2] ont bien été établies dès mars 2022 ; que l’URSSAF a attribué le chèque de 7.374,00 euros au compte employeur de la SARL [3] au lieu du compte employeur indépendant ; qu’elle a ensuite émis un remboursement de 3.969,64 euros en décembre 2022 puis un second de 2.058,00 euros en février 2023 ; qu’il y a donc un différentiel de 1.346,36 euros inexpliqué, sinon par des majorations ou pénalités, alors que ce retard ne peut être imputé à la société ; que l’URSSAF a attribué des sommes versées en 2023 à des appels de 2024 ; que le versement de 2.210,00 euros du 29 juillet 2022 a été ventilé pour 234,00 euros et 176,00 euros, sans indiquer où se trouve la somme restante de 1.800,00 euros ; qu’elle ne comprend pas pourquoi l’URSSAF ne l’a remboursée qu’en 2025 alors que le trop versé sur les revenus de 2022 a été systématiquement imputée sur la dette antérieure.
Elle affirme que les comptes ont été mélangés et que les documents de l’URSSAF ne font pas état des sommes figurant sur sa pièce 4 et imputables aux cotisations antérieures à 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Aux termes de l’article R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale « En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d’activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l’article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle ne constitue pas une cessation d’activité au sens du présent article ».
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a été affiliée et est affiliée auprès de l’URSSAF tant pour ses cotisations personnelles au titre de son activité de travailleur indépendant, que pour les cotisations salariales en sa qualité d’employeur, à savoir : entrepreneur individuel en commerce de détail poissonnerie du 08 juillet 1987 au 02 juin 2008 avec le numéro de compte 547-1300199588 ; entrepreneur individuel dans le commerce ambulant du 03 juin 2008 au 31 décembre 2021 avec le numéro de compte 547-1302283919 ; entrepreneur individuel gérante de la SARL [3] à compter du 1er janvier 2022 avec le numéro de compte 547-1342268081 ; employeur au titre de la société [3] à compter du 1er février 2022 avec le numéro de compte 547-1342370895.
Le tribunal observe qu’à ce jour, seuls sont actifs, d’une part, le compte d’entrepreneur individuel numéro 547-1342268081 depuis le 1er janvier 2022pour l’activité de gérante majoritaire de la SARL [3], d’autre part, le compte employeur de la SARL [3] numéro 547-1342370895 depuis le 1er février 2022, au titre de l’emploi de salariés.
Il ressort des éléments du dossier que la contrainte du 16 mai 2024 signifiée le 23 mai 2024, objet du litige, est relative au compte entrepreneur individuel numéro 547-1302283919, correspondant à l’activité de commerce ambulant exercée par Mme [O] en qualité d’entrepreneur individuel dans du 03 juin 2008 au 31 décembre 2021, date de clôture dudit compte du fait de la cessation d’activité.
Il en résulte que les sommes réclamées par l’URSSAF dans la contrainte litigieuse correspondent exclusivement à ses cotisations et contributions sociales personnelles dues en qualité de travailleur indépendant pour cette activité de commerce ambulant.
Au soutien de sa contestation, Mme [O] verse aux débats plusieurs documents se rapportant au compte 547-1342370895, soit le compte employeur de la SARL [3], ou au compte 547-1342268081, soit le compte entrepreneur individuel en sa qualité de gérante de la SARL [3], ainsi que deux lettres, l’une adressée à une étude de commissaire de justice, et l’autre au tribunal, aux termes desquelles elle évoque de façon détaillée les paiements et difficultés rencontrées dans le cadre de la SARL [3].
Comme relevé à juste titre par l’URSSAF, ces pièces ne peuvent être prises en compte par le tribunal, s’agissant d’éléments extérieurs au compte entrepreneur individuel numéro 547-1302283919 au titre duquel a été émise la contrainte contestée.
De même, le tribunal ne peut dans la présente instance évoquer les interrogations de Mme [O] relatives quant aux éventuelles confusions entre le compte travailleur indépendant numéro 547-1342268081 et le compte employeur numéro 547-1342370895, ainsi que les incompréhensions d’affectations de sommes, ventilations, remboursements et différentiels en résultant, dans la mesure où ces comptes sont en lien avec l’activité de la SARL [3], et donc parfaitement extérieurs au présent litige.
L'[6] justifie du bien fondé des cotisations, Mme [O] ayant été affiliée à la sécurité sociale des indépendants pour son activité de commerçante ambulante du 3 juin 2008 au 31 décembre 2021et étant redevable à ce titre du solde non réglé des cotisations du 3ème trimestre 2021 et de la régularisation 2021 d’un montant total de 8.584,00 euros.
Mme [O] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de l’envoi à Mme [O], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2024 et reçu le 27 février 2024, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, et le détail chiffré en cotisations et contributions, majorations de retard, montant à déduire. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par Mme [O], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de la condamner à verser à l'[6] la somme de 8.584,000 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2021 et de la régularisation pour l’année 2021.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Mme [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à verser à l'[7] la somme de 8.584,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2021 et de la régularisation pour l’année 2021 ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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