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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/01418
N° Portalis DBYS-W-B7I-M4MS
— ------------
[U] [D] épouse [G]
C/
[Q] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 2]
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[U] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (KOSOVO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 21 mars 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [G] le divorce de :
Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique),
et de
Monsieur [Q] [G], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 21 mars 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement de les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 21 mars 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que, par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [Q] [G] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur, commis du 1er juillet 2023 au 14 mai 2024, à l’encontre des enfants [H] et [M], et a prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale,
DIT que la demande d’exercice en commun de l’autorité parentale formée par Madame [U] [D] est irrecevable,
RAPPELLE en conséquence que Madame [U] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [H] [G], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] ([Localité 7]-Atlantique),
— [M] [G], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] ([Localité 7]-Atlantique).
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [D],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [G] à l’égard des deux enfants mineurs,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à règler à Madame [U] [D] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [M],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants entre les parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à règler à Madame [U] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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