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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICB
2 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Abdoul kader BITIE
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GAS IMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
A.M. A. SCP SILVESTRI [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 mars 2025, la SAS GAS IMMO (anciennement GOUTTIERE ALU SYSTEM) a fait assigner la SCP SILVESTRI [L], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société TITANIUM DESIGN par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 09 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 septembre 2024 ;
— en conséquence,
— condamner la SCP SILVESTRI [L] à lui payer à titre de provision :
— la somme de 10 318,50 euros correspondant aux reliquats de loyers de mars à décembre 2023 ;
— la somme de 30 101,14 euros correspondant aux loyers de mars 2024 à janvier 2025 en ce compris les taxes foncières ;
— la somme de 3 747,72 euros au titre des frais de remise en état ;
— rejeter en tant que de besoin les demandes, fins et conclusions adverses ;
— condamner la SCP SILVESTRI [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 21 décembre 2023 et 13 août 2024, le coût des deux assignations des 03 octobre 2024 et 26 mars 2025 et la demande d’état des créanciers inscrits.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2021, la SARL GOUTTIERE ALU SYSTEM, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la société TITANIUM DESIGN des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 13 août 2024, après un premier commandement de payer du 21 décembre 2023 et la mise en place d’un échéancier qui n’a pas été respecté, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 23 075,59 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans effet ; qu’elle lui a fait délivrer le 03 octobre 2024 une assignation à l’occasion de laquelle elle a appris que la société avait été placée en liquidation judiciaire le 09 octobre 2024 ; que si les clés du local lui ont finalement été rendues, la dette locative au 31 janvier 2025 s’élève à 40 419,90 euros outre le coût des réparations ; qu’elle est fondée à en réclamer le paiement, l’obligation de la société TITANIUM GESTION de s’en acquitter n’étant pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SCP SILVESTRI [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a cependant adressé un courrier expliquant ne pas être en mesure de se faire représenter compte tenu de l’insuffisance des fonds, rappelant qu’en vertu de la règle de l’interdiction et de l’interruption des poursuites, la reprise des instances en cours ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ajoutant que le conseil de la société GAS IMMO a déclaré une créance de 32 018,64 euros et que compte tenu de la faible valeur des éléments d’actif, toutes les créances devraient être irrecouvrables, de sorte qu’une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est envisagée.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 août 2024, à hauteur d’une somme principale de 23 075,59 euros
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
La société TITANIUM DESIGN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 09 octobre 2024.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de bail par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 septembre 2023, étant relevé qu’en tout état de cause, la défenderesse a quitté les lieux le 31 janvier 2025.
En revanche, en application de l’article L.622-21 qui interrompt ou interdit toute action en paiement à l’encontre du débiteur, la demande de condamnation de la société locataire, fût-elle prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement d’une provision au titre de dettes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs et surtout, le juge des référés, qui ne peut pas rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, ne peut pas davantage la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GAS IMMO les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS GAS IMMO (anciennement GOUTTIERE ALU SYSTEM) et la société TITANIUM
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus
DEBOUTE la société GAS IMMO de ses demandes
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
DEBOUTE la SAS GAS IMMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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