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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00848
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMS
Copie :
— aux parties en LRAR
[8]
Monsieur [E] [B] [V] CCC +FE
— avocats par Case palais
Me Thomas HECTOR CCC + FE
Me Luc STROHL CCC
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [N] [R], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [Y] [J]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier,
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B] [V]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas HECTOR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2023, l'[9] adressait par lettre recommandée une mise en demeure d’un montant de 52.064 euros à l’encontre de Monsieur [V] [E] en visant les régularisations pour les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour les années 2017 et 2018 que le cotisant n’allait jamais chercher à la Poste en dépit de l’avis de passage.
Le 28 août 2024, l'[9] dressait une contrainte d’un montant de 52.064 euros à l’encontre de Monsieur [V] [E] en visant la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Le 02 septembre 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 17 septembre 2024, Monsieur [V] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 03 avril 2025, l'[9] concluait à la validation de la contrainte pour un montant de 52.064 euros correspondant en indiquant que les cotisations personnelles dues pour les années 2017 et 2018 n’étaient pas prescrites à l’aune de la suspension des délais de prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, puis ensuite à l’aune du décalage d’un an de la limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 et enfin à l’aune du plan d’apurement mis en œuvre le 29 juin 2021.
Le 03 septembre 2025, Monsieur [V] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription des sommes exigées car aucune mise en demeure n’avait été émise en vertu de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale le 30 juin 2021 au plus tard pour les cotisations de 2017 et au 30 juin 2022 au plus tard pour les cotisations de 2018 puisque l’article 01 de l’ordonnance 2020-306 et l’article 25 de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du demandeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [E] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ;
Attendu qu’en l’espèce, la régularisation pour l’année 2017 devait être calculée au plus tard le 30 juin 2021 ;
Attendu qu’en l’espèce, la régularisation pour l’année 2018 devait être calculée au plus tard le 30 juin 2022 ;
Attendu que les deux régularisations ont été calculé pour la première fois le 20 décembre 2023 dans le cadre de la mise en demeure adressée à Monsieur [V] [E] ;
Attendu que pour prétendre ces cotisations de 2017 et de 2018 non prescrites l'[9] soutient qu’elle bénéficie d’une combinaison de texte à savoir l’article 01 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et de l’article 25 de la loi de finance rectificative 2021-953 du 19 juillet 2021qui dispose que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que ni le premier ni le second de ces textes ne trouvent à s’appliquer en l’espèce puisque le premier texte vise les prescriptions arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ce qui ne concerne pas les cotisations 2017 et 2018 dont les prescriptions pour le calcul arrivent à échéance le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022 et puisque le seconde texte vise les actes de recouvrement qui auraient dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 ce qui ne concerne toujours pas les cotisations 2017 et 2018 puisque l’on ne parle pas en l’espèce dans ce dossier des actes de recouvrement mais bien de l’acte antérieur à savoir l’acte de calcul ;
Attendu que pour prétendre ces cotisations de 2017 et de 2018 non prescrites l'[9] soutient que le plan d’apurement octroyé à Monsieur [V] [E] sur le fondement de l’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qui dispose que les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement, que peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020 et pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que les plans d’apurement mis en œuvre par la loi visaient les cotisations dues entre le 01 février 2020 et le 30 avril 2020 telles que visées par le dernier alinéa I ainsi que les cotisations dues pour l’année 2020 telles que visées par le deuxième alinéa du III et enfin les dettes constatées au 31 octobre 2020 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater ne peut que relever que les régularisations pour les années 2017 et 2018 ne sont clairement ni des cotisations dues au titre de la période comprise entre le 01 février 2020 et le 30 avril 2020 ni des cotisations dues au titre de l’année 2020 ;
Attendu que l'[9] tente de se raccrocher aux branches en prétendant que le plan d’apurement est un acte qui interruptif de prescription car il faut entendre les régularisations pour les années 2017 et 2018 comme des dettes constatées au 31 octobre 2020 sauf que pour qu’une dette soit constatée encore faut-il qu’elle soit calculée ;
Attendu que pour la juridiction de céans, le plan d’apurement octroyé le 29 juin 2021 ne peut être un acte interruptif de prescription pour les dettes constatées au 31 octobre 2020 et donc en l’espèce pour les dettes de régularisations des années 2017 et 2018 que si et seulement si l’organisme de recouvrement a bien constaté l’existence de ces dettes par un premier acte de calcul de la dette qui en l’espèce devait prendre la forme d’une mise en demeure ;
Attendu que dans la mesure où le législateur n’a pas souhaité rendre imprescriptible les dettes sociales afin de conserver une certaine sécurité juridique en temps de pandémie, il a bien précisé que l’URSSAF pouvait délivrer un acte interruptif de prescription qu’une fois que la dette avait été constatée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans se doit de relever que l'[9] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait bien constaté les dettes liées aux régularisations des années 2017 et 2018 dans le cadre d’une mise en demeure préalable à la mise en œuvre du plan d’apurement ce qui doit légalement conduire à considérer que l'[9] échoue à démontrer qu’elle a pris légalement un acte interruptif de prescription ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la prescription des contributions et cotisations personnelles obligatoires pour les années 2017 et 2018 et donc de débouter l'[9] de sa prétention visant à valider la contrainte en date du 28 août 2024 pour un montant de 52.064 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[9] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formé par Monsieur [V] [E] ;
CONSTATE la prescription des contributions et cotisations personnelles obligatoires pour les années 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE l'[9] de sa prétention visant à valider la contrainte en date du 28 août 2024 pour un montant de 52.064 (cinquante deux mille soixante quatre) euros ;
CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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