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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/03427 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAIT
Pôle Civil section 1
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 4] t sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL ECUSSON IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 408 199 883,dont le siège social est [Adresse 5], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social,
représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [X] [U]
née le 06 Mai 1932 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [U] est propriétaires des lots n°1 et 2 au sein de la copropriété, située [Adresse 1] à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL ECUSSON IMMOBILIER a fait assigner [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
En l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner [X] [U] au paiement de la somme de 19.329,44 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
le cas échéant, les appels de fonds qui seront dus à la date où le juge statue
— sur les frais, à titre principal, condamner [X] [U] à lui verser la somme de 202 € arrêté au 30 avril 2024 au titre des frais de recouvrement autres que les dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire condamner [X] [U] à lui verser la somme de 202 € arrêté au 30 avril 2024 au titre des frais de recouvrement autres que les dépens et frais irrépétibles, venant en réparation du préjudice financier subi par la copropriété,
— condamner [X] [U] au paiement des sommes de :
. 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
avec application des article 1343-1 et 1343-2 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par la requise sur les sommes susvisées, s’imputeront d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, il expose que [X] [U] ne règle pas les appels de fonds.
[X] [U], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 26 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la partie défenderesse, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
➢Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 19.329,44 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— un relevé de propriété permettant d’attester que la défenderesse est propriétaire des lots objets du présent litige ;
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 13 avril 2018, 28 août 2019, 18 décembre 2020, 17 mars 2022 et 16 avril 2024 desquels il ressort que les budgets ont été approuvés pour les exercices concernés,
— les appels de fonds et répartitions des charges sur les mêmes périodes,
— deux lettres de relance en date des 21 octobre 2021 et 1er juillet 2022 réclamant à [X] [U] les sommes respectives de 1.852,08 € et 11.608,64 € au titre des charges impayées,
— deux courriers recommandés avec accusés de réception en date des 23 février et 19 mars 2024 réclamant à [X] [U] la somme de 13.734,42 € au titre des charges impayées,
— le relevé de compte propriétaire en date du 30 avril 2024 mentionnant un solde débiteur de 19.329,44 €.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le relevé de compte propriétaire en date du 30 avril 2024 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés, de sorte qu’elles sont dues par [X] [U].
Dans ces conditions, il convient de condamner [X] [U] au paiement de la somme de 19.329,44 € au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 16 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 sur la somme de 13.734,42 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’article 1343-1 du Code civil prévoit que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts et il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Le visa de l’article 1343-2 du même code sous-entend une demande de capitalisation des intérêts qui sera accueillie.
➢Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que [X] [U] soit condamnée à lui payer la somme de 202 € au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété impayées.
Or il résulte du contrat de syndic que les frais réclamés s’élèvent en réalité à la somme 30 €.
Dans ces conditions, il convient de condamner [X] [U] au paiement de la somme de 30 € à ce titre.
➢Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation de [X] [U] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur, ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement compensé par les intérêts légaux.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
➢Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [X] [U] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 19.329,44 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 16 mai 2024, comprenant les appels de fonds du premier semestre 2024 ainsi que les appels de fonds des travaux plancher,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 sur la somme de 13.734,42 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 30 € à titre de des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [U] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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