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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 16 févr. 2026, n° 16/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association REAHABILITATION |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Association REAHABILITATION, LES BIENFAITS ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT,
N°
Du 16 Février 2026
Procédures collectives
N° RG 16/00021 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q64X
expédition délivrée à
ME [Z]
M [M]
TPG DES AM
préfecture des am
le 16/02/26
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du seize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Madame Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 16 Février 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 16 Février 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES représentée par Maître [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparaissant en personne
et
Association REAHABILITATION, LES BIENFAITS ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de l’association Réhabilitation, les bienfaits et le respect de l’environnement pour insuffisance d’actif ;
Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;
Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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