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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 3 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3XJ
Du 03 Juin 2025 Minute n°00093/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [C] [M]
né le 02 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 14]
comparant assisté de Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [M] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 3 décembre 2024 par un tiers, en l’espèce Madame [U] [N], sa tutrice, son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [M] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL.
Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 3 juin 2025, le conseil de Monsieur [C] [M] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 27 mai 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2024.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 3 décembre 2024, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12] a pris à l’égard de Monsieur [C] [M] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 12].
Le 6 décembre 2024, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle régulier obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 11 décembre 2024, l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [C] [M] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 30 décembre 2024 et le 28 mai 2025 démontrent que Monsieur [C] [M] présente une déficience mentale moyenne accompagnée de troubles du comportement et troubles de la personnalité ; ses facultés de jugement et de raisonnement sont diminuées de façon significative ; ses capacités d’intégration des contraintes sociales sont quasi inexistantes ; ses troubles de la personnalité entraînent une baisse du seuil de décharge de l’agressivité ; son état de santé ne lui permet pas d’émettre d’auto-critique ou d’auto-questionnement concernant ses conduites ; il ne peut saisir le sens et la nécessité de soins spécifiques et de prise en charge spécialisée.
L’avis médical motivé rédigé le 28 mai 2025 par le docteur [V] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] note que Monsieur [C] [M] est intolérant à la frustration et impulsif et peut facilement passer à l’acte hétéro-agressif, il ne critique pas son état, ni ses troubles du comportement.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [C] [M] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [C] [M] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 12] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [M] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 12]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 8], le 3 juin 2025
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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