Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 nov. 2024, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02475 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65C – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [X] alis [V] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [R],
DEFENDEUR :
M. [V] [X] alis [V] [E]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – accord le 5 novembre 2024 pour transférer Monsieur aux Pays-Bas : défaut de diligence manifeste, tout était en ordre, aucun élément n’indiquant un défaut de moyen de transport, aucun élément juridique qui justifie que Monsieur attend depuis le 5 novembre en rétention administrative ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je peux partir tout seul au Pays-Bas, je suis au centre depuis octobre, ils m’ont pris à la gare alors que j’allais partir. Ça fait un mois et demi que j’attends”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02475 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 25/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [X] alis [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [X] alis [V] [E]
né le 11 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 octobre 2024, notifiée le même jour à 22 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [X], né le 11 juin 2003 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 06, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [V] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’insuffisance des diligences de l’administration, alors qu’il y a un accord avec les PAYS-BAS pour la réadmission de l’intéressé et la notification de l’arrêté de transfert et le transport aurait pu être assuré vers ce pays frontalier, par train, voiture ou avion.
Le représentant de l’administration conteste le défaut de diligences et rappelle qu’initialement les diligences ont été effectuées envers les autorités marocaines. Suite à son passage à EURODAC, l’intéressé a été identifié par différentes autorités, et un accord explicite a été adressé. L’organisation du transport doit se faire dans un cadre spécifique.
Monsieur [V] [X] indique qu’il peut partir par ses propres moyens aux PAYS-BAS, il a été interpellé à la gare alors qu’il s’y rendait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [X] le 23 octobre 2024. Un appui a été sollicité auprès de la DGEF qui, après avoir reçu le dossier complet de l’intéressé le 23 octobre, l’a transmise aux autorités compétentes à [Localité 4] le 30 octobre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [V] [X] a été identifié comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS, en SUISSE et en SLOVENIE et une demande de reprise en charge a été adressée à ces différents pays le 23 octobre 2024. Les autorités suisses et slovènes ont refusé la prise en charge de Monsieur [V] [X] par courriers en date des 24 et 28 octobre 2024. Les autorités néerlandaises ont accepté la prise en charge de l’intéressé le 05 novembre 2024 et un arrêté de transfert a été notifié à l’intéressé le 06 novembre 2024. Une demande de routing a été adressée le même jour à destination des PAYS-BAS. L’administration indique être en attente d’une date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Les diligences ont été effectives pour assurer le transport de l’intéressé qui doit intervenir, au regard du règlement DUBLIN, dans les 6 semaines et il doit être souligné qu’une réadmission ne peut pas se faire par tout moyen à la discrétion de l’administration et ne peut s’organiser comme un voyage touristique.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [X] alis [V] [E] pour une durée de trente jours à compter du 21/11/2024 à 22h30 ;
Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02475 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [X] alis [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [X] alis [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [X] alis [V] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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