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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 24/14828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14828
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
29 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -
[Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [W] [Y] ÉPOUSE [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [J], ÉPOUSE [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1],
[Localité 6]
S.C.I. SCI HE XIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Décision du 23 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRI
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 25, 26 et 29 novembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES a assigné devant le tribunal de céans la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y] épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J] épouse [C] et demande de :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C], au paiement de :
— la somme de 181.756,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 8.089,18euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C], aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés devant le tribunal de céans, la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIVATION
L’article 2305 ancien, devenu 2308, du Code civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
l’article 2310 du Code civil dispose, notamment, que : « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Par convention en date du 2 septembre 2016, la Caisse d’Epargne Ile-de-France accordait à la SCI HE XIE un prêt PRIMO+ LOCATIF pour un montant de 265.000 euros.
Le 3 août 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC – s’est portée caution solidaire de la SCI He XIE pour la totalité dudit prêt.
Les 2 et 3 septembre 2019, Monsieur [K] [C], gérant, Madame [W] [Y], épouse [C], associée, Monsieur [M] [C], associé, Madame [G] [J], épouse [C], associée, se sont portés cautions solidaires de la SCI HE XIE à hauteur de 344.500 euros.
Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y] épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J] épouse [C], ont renoncé expressément « au bénéfice de l’article 2310 du Code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Des échéances étant demeurées impayées, à défaut de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt et exigeait le remboursement immédiat auprès de la SCI HE XIE, de Monsieur [K] [C], de Madame [W] [Y], épouse [C], de Monsieur [M] [C] et de Madame [G] [J], épouse [C].
A défaut de remboursement, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 4 septembre 2024.
Les éléments suivants permettent d’établir et de justifier la dette :
— la convention de prêt ;
— les engagements de caution ;
— les courriers envoyés par la banque aux défendeurs en date des 22 avril 2024, 28 mai 2024 et 2 juillet 2024 ;
— le courrier de la banque envoyé le 1er juillet 2024 au CEGC ;
— le courrier de la CEGC envoyé aux défendeurs en date du 24 septembre 2024 ;
— la quittance de paiement en date du 4 septembre 2024 qui mentionne une somme de 181.756,46 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à verser au CEGC la somme de 181.756,46 euros.
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la CEGC une somme de 4.320 euros, dès lors que le justificatif des frais d’avocat est versé au dossier, et de rejeter les demandes plus amples ou contraires.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C], à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES la somme de 181.756,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C], à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES la somme de 4.320 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI HE XIE, Monsieur [K] [C], Madame [W] [Y], épouse [C], Monsieur [M] [C] et Madame [G] [J], épouse [C], aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES des demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 23 septembre 2025.
La Greffière Le Président
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