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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25NZ
JUGEMENT
Minute : 25/00626
Du : 21 Octobre 2025
ADEF (2022/201)
Représentant : Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [H] [P]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179
[18] (7833463)
[16] (27411519)
[23] (31796956)
[22] (220900934)
[21] (7104514)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
ADEF
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Yves CLAISSE
De la SELARL [24],
Avocats au barreau de PARIS
Substituée par Me Caterina BARBERI,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 30]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
Assisté de Me Madjemba DJASSAH,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[18]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[16]
demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[23]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[22] ,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, M. [H] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [27].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 20 décembre 2024.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [P] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Association [15], à qui les mesures ont été notifiées le 24 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Association [15] comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [H] [P] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Elle soutient que celui-ci n’a pas fait d’efforts pour apurer sa dette, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que ses charges et ses ressources ont été mal calculées et qu’il ne justifie pas de sa situation familiale.
M. [H] [P], comparant, assisté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour un exposé des moyens de M. [H] [P], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, à l’audience, M. [H] [P] justifient de ressources mensuelles globales à hauteur de 1 607,69 €. Indépendamment du montant de leurs charges, il est manifeste que M. [H] [P] ne sont pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité de leur passif actuellement exigible d’un montant de 11 282,67 €.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Pension de retraite [25]
1 167,41 €
Pension de retraite [17]
397,28 €
APL
43,00 €
TOTAL
1 607,69 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Redevance (frais réels)
466,52 €
Total
1 098,52 €
Aucune charge d’habitation et de chauffage n’a été retenue pour le débiteur dès lors que celui-ci s’acquitte d’une redevance, laquelle inclut ces dépenses.
Si le débiteur a justifié, par la production de son livret de famille, être père de douze enfants, dont trois mineurs, il échoue à démontrer que ceux-ci sont effectivement à sa charge dès lors, d’une part, qu’il ne fournit aucune pièce concrète relative à leur prise en charge effective dans leur pays de résidence, d’autre part, que les mandats cash sont adressés à des individus dont l’identité n’est pas explicitée.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 509,17 €. Ce faisant, il n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuellement ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement.
Enfin, la dette détenue par Association [15] s’étant constituée antérieurement à la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir effectué de versements volontaires depuis cette date au bénéfice du créancier, en violation des dispositions impératives du code de la consommation.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 17 février 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 11 282,67 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que la capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 509,17 €.
Ce faisant, celui-ci apparaît en mesure de désintéresser progressivement ses créanciers, de sorte que sa situation ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 17 février 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [H] [P] doit à nouveau être examiné par la [27].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
DECLARE M. [H] [P] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [H] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [H] [P] à la [27] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [26].
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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